Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 7 avr. 2025, n° 2503296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence ;
3) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les arrêtés du 18 mars 2025 sont insuffisamment motivés ;
— ils ont été pris alors que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’arrêté du 18 mars 2025 portant éloignement sans délai et interdiction de retour attaqué viole les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu notamment de sa situation de précarité et de son état de vulnérabilité ;
— par exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l’illégalité de la mesure d’assignation à résidence ;
— la décision du 18 mars 2025 portant assignation à résidence porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
— les observations de Me Llinares, représentant M. B,
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 décembre 1990, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
4. Les arrêtés attaqués exposent avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, et comportent ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, ces arrêtés, qui n’avaient pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, sont suffisamment motivés. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, les arrêtés attaqués sur un examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. Si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En tout état de cause, alors que le préfet n’a pas produit de mémoire en défense, l’intéressé se borne à soutenir qu’il est entré dans l’espace Schengen en septembre 2024 et qu’il est dans une situation de vulnérabilité du fait de sa précarité. Par suite, il ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d’éléments qui, s’ils avaient été connus, auraient pu conduire le préfet des Bouches-du-Rhône à prendre une décision différente. Par suite, M. B, qui ne peut être regardé comme ayant été privé d’une garantie, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance du principe du droit d’être entendu.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
7. En se bornant à soutenir qu’il est entré en France fin 2024, ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il se trouve dans une situation de grande précarité, M. B, dont l’entrée sur le territoire français est récente, ne justifie pas d’une insertion professionnelle et sociale particulière en France et n’établit pas non plus qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas d’avantage commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Compte tenu des conditions de séjour telles que décrites au point 7, et alors même que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas, en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation tant sur le principe que sur la durée de l’interdiction de retour.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision portant assignation à résidence serait elle-même illégale.
12. En se bornant à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, le requérant n’établit pas que l’arrêté du 18 mars 2025 serait entaché d’une erreur d’appréciation, ni même que les décisions portant modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de l’obligation de présentation périodique seraient disproportionnées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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