Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2537480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Salama, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de clôture du 3 décembre 2025 prise par le préfet de police de Paris sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ; elle risque de ne pouvoir honorer un déplacement professionnel important à l’étranger voire un licenciement en raison de l’absence de document de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d’incompétence, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A….
Il soutient qu’une carte de séjour temporaire valable du 4 décembre 2025 au 3 décembre 2026 va être délivrée à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
M. B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 en présence de Mme Bak-Piot, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris s’est prononcé favorablement le 4 décembre 2025 sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A…, ressortissante chinoise née le 26 avril 1984, postérieurement à l’introduction de sa requête devant le juge des référés. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte, sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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