Désistement 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2025, n° 2221939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221939 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Amrouche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 fixant au 11 septembre 2019 la date de consolidation des blessures occasionnées par son accident de service et fixant à 2% le taux d’incapacité permanente partielle résultant de cet accident ;
2°) d’enjoindre à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Une mise en demeure a été adressée le 10 juillet 2024 à Mme B à l’effet de lui demander de confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de deux mois.
Aucune confirmation n’a été produite par Mme B dans le délai imparti par cette mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Mme B a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 juillet 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 10 mars 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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