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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2401150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 mai 2024, N° 2401150 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. A B, représenté par Me Mokeddem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a retiré son titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant retrait de titre de séjour et expulsion du territoire français ont été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français et d’une présence régulière et continue sur le territoire national durant plus de 47 ans ; son expulsion aura de lourdes conséquences sur son état de santé et aura pour conséquence de l’éloigner de sa famille à destination d’un pays où il n’a aucune vraie attache ; il démontre une parfaite intégration en France ; les seules condamnations dont il a fait l’objet ne sont pas suffisantes pour caractériser la réalité de la menace alléguée pour l’ordre public ;
— la mesure d’expulsion dont il fait l’objet a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des faits reprochés ;
— les éléments de personnalité qui le concernent, la nature et l’ancienneté des délits qu’il a commis et ses conditions de vie en France où il réside depuis plus de quarante-sept ans font obstacle à son expulsion ;
— les arrêtés portant fixation du pays de renvoi et assignation à résidence ont été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance de référé n° 2401864 du 16 août 2024 ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bentéjac a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né en 1966, est entré en France à l’âge de neuf ans. Par un premier arrêté du 13 mai 2024, le préfet de la Haute-Loire lui a retiré son titre de séjour et l’a expulsé du territoire français. Par un deuxième arrêté du même jour, la même autorité a fixé le pays de renvoi. Par un troisième arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter tous les mardis et jeudis à 10 heures à la gendarmerie de Bas-Monistrol. Par la présente requête, M. B a demandé l’annulation de ces trois arrêtés.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement n° 2401150 du 27 mai 2024 devenu définitif, le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est prononcé sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 13 mai 2024 du préfet de la Haute-Loire fixant le pays de renvoi et assignant M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions à fin d’annulation, dirigées contre la décision portant retrait de son titre de séjour et expulsion du territoire français. Par suite, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête n° 2401150 en tant qu’elles tendent à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire a retiré le titre de séjour de M. B et l’a expulsé du territoire et sur les conclusions à fin d’injonction y afférentes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 du même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées: " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; () Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine () ".
4. S’il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l’âge de 9 ans et justifie de quarante-sept années de séjour régulier, il a fait l’objet d’une condamnation, devenue définitive, par arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 8 novembre 2012 pour des faits de traite d’être humain pour lesquels une peine de cinq ans d’emprisonnement a été prise à son encontre. Il a également été condamné le 21 décembre 2006 pour des faits de violence conjugales. En application des dispositions précitées, M. B ne peut donc pas se prévaloir de la protection prévue par les dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pouvait ainsi faire l’objet d’une expulsion en vertu des dispositions de l’article L. 631-1 dudit code. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est âgé de 58 ans à la date de la décision attaquée. Il a séjourné en France de manière régulière durant 47 années. Il se prévaut de ses liens familiaux en France, notamment, de son épouse, de ses cinq enfants, dont au moins quatre sont de nationalité française et de ses dix petits-enfants. Ses enfants sont majeurs et son remariage avec son épouse qui est de nationalité turque et qui ne travaille pas est récent. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Turquie, l’intéressé ayant déclaré retourner « de temps en temps » dans son pays d’origine. Il se prévaut également d’une intégration professionnelle dès lors qu’il exerce la profession de soudeur dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il produit toutefois pour ce faire un unique bulletin de salaire du mois de janvier 2024. En outre, ainsi qu’il a été dit précédemment, il a fait l’objet de multiples condamnations pour des faits d’une particulière gravité dont des faits de violence sur conjoint, sur personne dépositaire de l’autorité publique et de traite d’être humains. Enfin, son état de santé ne justifie pas qu’il reste sur le territoire. Dans ces conditions, compte tenu de la menace qu’il représente pour l’ordre public, le requérant, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a retiré son titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire français. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Loire.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bader-Koza, présidente,
— Mme Bentéjac, présidente,
— M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
La présidente,
S. BADER-KOZA La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401150
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