Annulation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 juin 2025, n° 2304503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juin 2023 et 10 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Trigon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le maire de Lyon l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un jour ;
2°) d’enjoindre à la ville de Lyon de réformer la sanction et de la ramener à un avertissement, ou à tout le moins, de l’assortir d’un sursis et de supprimer toute mention à des violences physiques dans l’arrêté de sanction ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté du 3 janvier 2023 est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que la sanction revêt un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Trigon représentant M. D, et de Mme A, juriste de la Direction des affaires juridiques, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent titulaire du grade d’agent de maîtrise au sein de la ville de Lyon est affecté au service occupation temporaire de l’espace public. Par un arrêté du 3 janvier 2023, le maire de la ville de Lyon a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un jour, dont M. D demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; – le blâme ; – l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Pour prononcer à l’encontre de M. D la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’un jour, le maire de la ville de Lyon s’est fondé sur le fait que l’intéressé avait eu une altercation verbale et physique avec un collègue au sein de son service le 3 février 2022, ce qui constituait un manquement à son obligation de réserve dans ses relations avec ses collègues de travail.
5. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 février 2022, une violente altercation a eu lieu entre le requérant et son collègue, M. C, donnant lieu à des insultes et des menaces verbales réciproques dont la matérialité est suffisamment établie par le rapport d’enquête administrative et les témoignages produits en défense. Le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, lesquels constituent un manquement à l’obligation de réserve de l’intéressé à l’égard d’un de ses collègues pouvant ainsi être qualifié de faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que dès son arrivée dans le service occupation temporaire de l’espace public de la ville de Lyon, M. D a fait l’objet d’une blague à caractère homophobe de la part de M. C dont il a alerté ses supérieurs hiérarchiques, lesquels ont décidé que les deux agents ne devaient plus communiquer de vive voix, mais uniquement par mail. En dépit de ces précautions, les relations entre les deux agents restaient tendues. Ainsi, selon le requérant, M. C pouvait saboter son travail lorsqu’il était amené à le remplacer pendant ses absences. De même, lorsque le requérant a été amené à accomplir des tâches de dépannages sur les postes informatiques de ses collègues, M. C faisait des remarques sur lui, à la cantonade, ce qui a amené leur hiérarchie à exclure le poste informatique de M. C, de son périmètre d’intervention. Il ressort également des pièces du dossier que l’altercation en litige a eu lieu, alors que M. C a surgi dans le bureau de M. D pour qu’ils s’expliquent sur un dossier, que le requérant lui a rappelé qu’ils ne pouvaient communiquer entre eux que par mail et que M. C a refusé, incitant le requérant à régler l’affaire « dans le bureau du chef » puis lui lançant une menace et une insulte homophobe lorsqu’il s’est levé pour le rejoindre. Compte tenu du contexte et de l’origine de l’altercation en litige, qui ne sont pas sérieusement contestés en défense, et alors que M. D n’avait jamais fait auparavant l’objet de sanctions disciplinaires, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un jour, qui est la troisième sanction du premier groupe de sanctions, doit être regardée comme présentant un caractère disproportionné.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au maire de la ville de Lyon de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de M. D au cours de sa période d’exclusion, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 janvier 2023 du maire de la ville de Lyon est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la ville de Lyon de reconstituer la carrière et les droits sociaux de M. D au cours de sa période d’exclusion, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Lyon versera à M. D une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement sera notifié à M. B D et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Quasi-contrats ·
- Carence ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Dommage
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Ville
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Salarié ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Personne concernée ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement d'exécution
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Juridiction ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- République
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Espace économique européen ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Électricité ·
- Département
- Commission ·
- Enfant ·
- Logement opposable ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Logement-foyer ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Congé ·
- Faire droit ·
- Service ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Demande ·
- Sport
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement public ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Obligation scolaire ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.