Non-lieu à statuer 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 30 déc. 2025, n° 2503844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er, 4 et 8 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Jacquin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de la part contributive de l’Etat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-I 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; la suppression de son compte et la suppression de son dossier, sans qu’une décision soit intervenue, et après un premier rendez-vous en préfecture, justifie d’une urgence, alors qu’il est en situation de précarité et qu’il s’occupe de son épouse qui souffre de problèmes de santé ;
- la mesure sollicitée présente une utilité ; il ne saurait lui être demandé d’accomplir à nouveau une démarche alors que la préfecture est seule responsable de la défaillance du site ;
- il n’est pas fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, le délai de quatre mois n’était pas expiré avant la clôture du dossier.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’intéressé a déposé une demande par l’intermédiaire de l’ANEF le 24 janvier 2025, qui n’a pas pu aboutir, en raison d’un dysfonctionnement qui n’est pas imputable à la préfecture, sans présenter de nouvelle demande ou initier de démarches via Démarches simplifiées, comme cela lui avait été suggéré ; il ne justifie pas d’une situation d’urgence ;
- sa demande a donné lieu à une décision implicite de rejet ; la mesure sollicitée ferait obstacle à cette décision ;
- dans ces circonstances, et alors que l’intéressé ne démontre pas avoir sollicité en vain un rendez-vous, la mesure sollicitée n’est pas utile.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… a sollicité le 24 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour et a été reçu en préfecture le 5 août 2025. Le 19 novembre 2025, il lui a été indiqué que sa demande ne pouvait être traitée par le biais de l’ANEF en raison d’un dysfonctionnement logiciel et qu’il pouvait présenter une nouvelle demande sur la plateforme Démarches simplifiées. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. S’il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, ces conclusions ont perdu leur objet dès lors qu’il a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 12 décembre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, M. B… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 24 janvier 2025, par l’intermédiaire d’une plateforme dématérialisée. Il indique avoir complété son dossier le 5 août 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande n’aurait pas été complet à cette date, le caractère non probant d’un document ayant trait à son union, évoqué par la préfecture, étant par lui-même sans incidence sur la complétude du dossier. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet est née en cours d’instance. Par suite, la mesure sollicitée par M. B… ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, dans ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Jacquin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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