Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2507746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme C A, représentée par Me Ait Chikhali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer cette habilitation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 11 juin 2010 relatif au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly : « Un préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly est nommé auprès du préfet de police. () ». L’article 2 de ce même décret prévoit que : « Le préfet de police peut donner délégation de signature au préfet délégué pour toutes les matières relevant de ses attributions. ».
3. Par un arrêté n° 2025-00250 du 26 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour et portant délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly auprès du préfet de police, le préfet de police de Paris a donné délégation permanente à M. D B, préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris, à l’effet de signer, notamment, les décisions de la nature de celle contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige est ainsi manifestement infondé.
4. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / () / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. () « . Aux termes de l’article R. 6342-20 du même code : » L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. ".
5. L’arrêté en litige, qui vise l’article L. 6342-3 précité, mentionne les faits ayant conduit le préfet délégué à refuser la délivrance de l’habilitation sollicitée au profit de Mme A en considérant qu’ils traduisent un comportement incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est ainsi manifestement infondé.
6. Pour estimer le comportement de Mme A incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées dans la zone de sûreté à accès réglementé et prononcer, en conséquence, le refus d’habilitation du 6 mars 2025 en litige, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée est connue pour des faits, commis le 12 juin 2023, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivie d’une libération avant le septième jour.
7. Le moyen tiré de l’erreur de fait et celui de l’erreur de droit ne sont assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme A soutient, d’ailleurs sans fournir la moindre précision à cet égard, que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cependant, eu égard à l’objet de l’arrêté en litige, qui tire les conséquences de ce que l’autorité préfectorale a estimé que Mme A ne remplit pas les conditions nécessaires à l’obtention de l’habilitation sollicitée, et la requérante ne contestant pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, ni même seulement leur incompatibilité avec les fonctions ou missions auxquelles elle prétend, ce moyen est inopérant. Il en va de même du moyen tiré de l’ « erreur manifeste d’appréciation des conséquences négatives de cette décision sur sa carrière professionnelle et sur sa vie privée et familiale ».
10. Il résulte de ce qui précède que la présente requête peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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