Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 23 avr. 2026, n° 2501140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A… B… et la société par actions simplifiée Drapo, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’agence nationale de l’habitat (Anah) a rejeté leurs recours administratifs préalables obligatoires dirigés contre la décision du 29 février 2024 par laquelle cette agence a décidé de retirer à Mme B… le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’ » ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à l’Anah de verser à Mme B… une somme de 4 000 euros au titre de ladite prime, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de ladite agence une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’Anah de verser à la société Drapo une somme de 4 000 euros au titre de ladite prime, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de ladite agence une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, l’Anah doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, les requérantes déclarent se désister purement et simplement de leur requête à l’exclusion des conclusions présentées au titre des frais d’instance qu’elles maintiennent expressément.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par mémoire, enregistré le 8 avril 2026, les requérantes ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
3. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire doit aux conclusions que les requérantes ont présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… et à la société Drapo du désistement de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… et par la société Drapo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la société par actions simplifiée Drapo et à l’agence nationale de l’habitat.
Fait à Toulouse le 23 avril 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
M-O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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