Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 déc. 2025, n° 2411589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2024 et le 3 juin 2025, M. A… B… demande au tribunal de condamner France travail à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de deux mois par une décision du 28 janvier 2020.
Par un courrier du 5 novembre 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête en apportant la preuve, dans un délai de quinze jours, de la présentation auprès de France travail d’une demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7.
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
M. B… a produit à l’appui de sa requête une copie de la décision du 17 mars 2020 par laquelle Pôle emploi a, sur son recours, annulé sa décision du 28 janvier 2020 par laquelle le directeur de l’agence Pôle Emploi de Lens l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de deux mois. Cependant, si un tel recours constitue le préalable nécessaire à l’introduction devant le tribunal de conclusions dirigées contre la décision de radiation, au demeurant annulée par Pôle emploi devenu France Travail, si bien que le recours contentieux serait privé de tout objet, il ne saurait être regardé comme constituant une demande par laquelle le requérant doit, préalablement à l’introduction devant le tribunal de conclusions indemnitaires, solliciter de la part de l’administration l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. La requête de M. B… méconnaît donc les exigences des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Le requérant a donc été invité, par un courrier du 8 juillet 2024 par Télérecours, dont il a accusé réception le 6 novembre suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle à défaut de régularisation, cette requête pourrait être rejetée par ordonnance comme étant manifestement irrecevable. M. B… n’a donc pas régularisé sa requête en apportant la preuve de la présentation d’une demande indemnitaire préalable auprès des services de Pôle Emploi devenu France Travail dans le délai imparti. Par suite, cette requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au directeur régional de France Travail Hauts-de-France.
.
Fait à Lille, le 29 décembre 2025.
Le président,
Signé
Benoist Guével
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
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