Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2528850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Gagey, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) »
M. A… B…, ressortissant mauritanien, né le 15 mai 2001 à Agoueinit (Mauritanie), est entré en France le 12 mars 2024 selon ses déclarations. Le 29 juillet 2025, il a déposé une demande de réexamen de sa demande de protection internationale, rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 août 2025. Par un arrêté du 28 août 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de police, avant de prendre la décision attaquée, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, si M. B… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du même code n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En troisième lieu, dès lors que la demande de réexamen de la demande d’asile de M. B… a été rejetée par une décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA le 7 août 2025, en application de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pu légalement considérer que le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français avait pris fin à la date de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, ni de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier ne permettent d’établir que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté comme manifestement infondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bienfondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance, par application du 5° du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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