Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 nov. 2025, n° 2300101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 12 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montfaucon-en-Velay (43290) a déclaré non réalisable l’opération envisagée pour la division de la parcelle cadastrée 0-AO-0215 en dix lots, située au lieu-dit Mazars.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise au-delà du délai de deux mois suivant sa demande de certificat d’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune de Montfaucon-en-Velay qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ». Aux termes de l’article R. 410-12 du même code : « A défaut de notification d’un certificat d’urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l’autorité compétente vaut délivrance d’un certificat d’urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article ».
Mme A… B… demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 12 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Montfaucon-en-Velay a déclaré non réalisable l’opération envisagée pour la division de la parcelle cadastrée 0-AO-0215 en dix lots, située au lieu-dit Mazars. Au soutien de sa demande, la requérante se borne à indiquer, que la décision attaquée lui a été adressée plus de deux mois suivant sa demande de certificat d’urbanisme. Toutefois, en application de l’article R. 410-12 du code de l’urbanisme précité, la circonstance que le maire de la commune de Montfaucon-en-Velay ait statué sur sa demande de certificat d’urbanisme au-delà du délai de deux mois prévus par les dispositions de l’article R. 410-10 du code de l’urbanisme est sans incidence sur la légalité du certificat d’urbanisme en litige.
Par suite, et en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, la requête de Mme B… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Montfaucon-en-Velay.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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