Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme gibson thery - r. 222-13, 27 nov. 2025, n° 2211294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale du solde de 408,47 euros de sa dette initiale de 925,71 euros correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée pour la période du 1er août 2021 au 31 janvier 2022.
Elle soutient que :
- sa situation financière ne lui permet pas de payer sa dette, qu’elle a d’ailleurs déjà remboursée en partie par des prélèvements effectués par la CAF ;
- elle est seule à travailler au sein de son foyer, son époux étant au chômage, et elle n’a pas même les moyens de meubler leur logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2025, la CAF de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante ne conteste pas le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement dont le remboursement lui est demandé, et au titre duquel lui a déjà été accordée une remise partielle de 25 % correspondant au montant de 168,43 euros ;
- les éléments produits par la requérante ne caractérisent pas une situation de précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, qui percevait l’aide personnalisée au logement alors qu’elle était connue par les services de la CAF de la Vendée comme étant au chômage non indemnisé depuis le mois de juillet 2021, a déclaré, le 22 décembre 2021, avoir repris une activité professionnelle depuis le 9 août 2021. Ses droits ayant été recalculés pour prendre en compte sa situation professionnelle, un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 925,71 euros sur la période d’août 2021 à janvier 2022 a été déterminé par la CAF, qui le lui a notifié par un courrier du 27 janvier 2022. Mme B… a sollicité de la CAF la remise de cette dette par un formulaire daté du 23 mai 2022. La CAF lui a alors répondu, par un courrier du 29 juillet 2022, que sa demande de remise de dette, laquelle avait entre-temps été ramenée au montant de 673,71 euros compte tenu de retenues sur prestations sociales, était partiellement satisfaite, une remise partielle de 168,43 euros lui étant accordée. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal la remise totale de cette dette, dont le solde s’élève à 408,47 euros au 15 novembre 2024.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) par dérogation (…), la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’une prestation familiale, au titre du logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, si la bonne foi de la requérante n’est pas contestée dès lors qu’elle a déclaré spontanément avoir repris une activité professionnelle environ quatre mois auparavant, Mme B… n’a pas produit les justificatifs des principales charges et ressources de son foyer en dépit d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal le 20 octobre 2025. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la requérante, dont il appartient au tribunal d’apprécier la situation à la date du présent jugement, ne justifie pas de ce qu’elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement du solde de sa dette et justifiant qu’une remise totale de dette lui soit accordée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… à fin de remise du solde de 408,47 euros de sa dette d’aide personnalisée au logement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
S. C… Le greffier
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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