Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2309127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 octobre 2023 et le 17 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Fortunato, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Fortunato, son avocate, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, de lui verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 25 août 2023 est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil en estimant que la carte nationale d’identité qu’il a produite à l’appui de sa demande présentait un caractère frauduleux ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) s’agissant de la décision prononçant une interdiction de retour :
- elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernelle, conseiller ;
- les observations de Me Fortunato, représentante de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 11 décembre 1997, déclare être entré en France le 18 février 2020. Le 5 mai 2022, il sollicite la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté en date du 25 août 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les moyens communs à plusieurs décisions :
Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, disposait d’une délégation de signature prise par un arrêté du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs 8 février 2023, à l’effet de signer au nom du préfet du Nord les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteur doit être écarté.
L’arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, alors que le préfet du Nord n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, il indique les motifs de fait sur lesquels il s’est fondé pour décider que M. A… ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Ainsi, la décision refusant à M. A… son titre de séjour satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait dès lors par à faire l’objet d’une motivation particulière. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur les moyens propres de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical (…) est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical/ Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avais le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (…) ».
Dans son avis émis le 5 octobre 2022, sur lequel le préfet du Nord s’est notamment fondé pour rendre sa décision, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Il est constant que M. A… souffre de séquelles d’une poliomyélite, qui induisent un handicap important de la jambe droite ainsi que des lombalgies chroniques, pour lequel il indique bénéficier d’un suivi médical à l’hôpital maritime Vancauwenberghe de Zuydcoote (59123) depuis le 30 juillet 2020. Pour contester l’appréciation portée par le préfet du Nord sur sa situation médicale, le requérant produit plusieurs certificats médicaux et comptes-rendus de consultation. Ces documents, qui se bornent à faire état de ses pathologies et du traitement médical associé, ne suffisent pas à établir que l’absence de continuité de la prise en charge médicale dont bénéficie l’intéressé aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Dès lors que le motif tiré de ce que l’absence de prise en charge médicale de M. A… n’était pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité suffisait à justifier légalement la décision attaquée, et qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil ne peuvent être utilement invoqués.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
M. A… est célibataire et sans enfant. Il ne démontre aucune insertion professionnelle. S’il soutient, pour contester le refus opposé par le préfet du Nord à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, qu’il a fixé le centre de ses attaches sociales en France, le fait qu’il soit présent sur le territoire français depuis 2020, qu’il ait bénéficié d’une prise en charge médicale à l’hôpital maritime de Zuydcoote depuis lors et qu’il parle le français, ne peuvent suffire à regarder cette allégation comme établie. En outre, la circonstance que les parents de M. A… seraient décédés ne permet pas à elle seule de démontrer qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.
Les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’égard de la décision portant refus de titre de séjour, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné d’office.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… ne produit aucune pièce ni aucun élément de nature à établir l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, compte-tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
M. A…, qui déclare être entré sur le territoire français le 18 février 2020, s’y est maintenu de manière irrégulière jusqu’au 14 septembre 2022, date à laquelle il a déposé une demande d’asile, rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 mai 2023. Il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Ainsi, quand bien même sa présence sur le territoire français ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a précédemment fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement, le préfet du Nord n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, par suite, être écarté.
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 9.
Les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de l’arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la communication de l’intégralité du dossier administratif du requérant, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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