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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2519134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 25 juin 2025, N° 2509104 |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2509104 du 25 juin 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis, sur le fondement de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A… B… au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la Mutuelle sociale agricole (MSA) d’Île-de-France, et toute décision expresse qui s’y substituerait, rejetant son recours administratif préalable obligatoire contestant un indu de revenu de solidarité active de 10 708,11 euros pour la période septembre 2021 – mai 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
3°) subsidiairement, d’annuler la décision implicite de la MSA d’Île-de-France, et toute décision expresse qui s’y substituerait, rejetant sa demande de remise de dette du même indu ;
4°) d’enjoindre à la MSA d’Île-de-France de lui restituer, le cas échéant, les sommes recouvrées au titre de l’indu ;
5°) de mettre à la charge de la MSA d’Île-de-France la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n°2509106 du 25 juin 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis, sur le fondement de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A… B… au tribunal administratif de Paris en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de la Mutuelle sociale agricole (MSA) d’Île-de-France, et toute décision expresse qui la remplacerait, rejetant son recours administratif préalable obligatoire contestant un indu de 420,44 euros de prime d’activité pour la période allant de juin à août 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
3°) subsidiairement, d’annuler la décision implicite de la MSA d’Île-de-France, et toute décision expresse qui la remplacerait, rejetant sa demande de remise de dette du même indu ;
4°) d’enjoindre à la MSA d’Île-de-France de lui restituer, le cas échéant, les sommes recouvrées au titre de l’indu ;
5°) de mettre à la charge de la MSA d’Île-de-France la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-6 du code de justice administrative : « (…) Lorsque le président (…) du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. (…) » ;
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ».;
Mme B… conteste deux décisions de la MSA d’Île-de-France dont le siège est situé à Gentilly, dans le département du Val-de-Marne. Dès lors, les présents litiges relèvent, en application des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de les transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d’État, par application des dispositions de l’article R. 351-6 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme A… B… et à Me Terrasson.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Pour le président empêché,
La vice-présidente
Signé
Martine Dhiver
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