Désistement 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2608799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident et, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions, à l’exception de celles relatives au frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l’attestation de prolongation d’instruction, valable du 5 mai 2026 au 4 août 2026, la convocation pour la prise d’empreintes et la demande de pièces complémentaires.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. A… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 7 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros, qui sera versée à Me de Sèze sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L’Etat versera à Me de Sèze une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me de Sèze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Production ·
- Linguistique ·
- Réintégration ·
- Langue
- Haïti ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Violence ·
- Destination ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Suppression ·
- Identique ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Maire ·
- Incompétence ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Département ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Siège ·
- Application ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Mur de soutènement ·
- Autoroute ·
- Commune ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- État
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Citoyen ·
- Régularisation ·
- Abattoir ·
- Courrier ·
- Service public ·
- Grève ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.