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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 avr. 2026, n° 2509170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509170 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 septembre 2025, M. D… A… et Mme H… A…, représentés par Me Laroudie, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de déterminer les causes et les conséquences de l’effondrement d’un mur de soutènement situé sur leur propriété, sise rue du Parterre à Saint-Chamond ;
2°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
ils sont propriétaires d’une maison d’habitation sise rue du Parterre à Saint-Chamond, en bordure de l’autoroute A47 ;
en août 2024, à la suite de fortes précipitations, le mur de soutènement clôturant leur propriété s’est effondré ;
la matérialité de ces désordres est établie par un constat d’huissier réalisé le 27 août 2024 ;
une expertise amiable a été diligentée par leur assureur de protection juridique qui a déposé son rapport le 30 décembre 2024 ; dans son rapport, l’expert conclu que l’origine des éboulements provient d’une absence ou d’un défaut de gestion des eaux pluviales provenant des ouvrages de la direction interdépartementale des routes Centre-Est (DIRCE) ;
en réponse à une sollicitation de leur assureur, G… a refusé d’intervenir dans ce dossier ;
l’expertise sollicitée doit permettre de déterminer les responsabilités en cause et d’évaluer leurs préjudices ;
la présence aux opérations d’expertise de la commune de Saint-Chamond est utile dès lors que l’expert amiable a relevé l’existence de trois ouvrages de gestion des eaux pluviales non entretenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, M. E… F…, représenté par Me Salen, sans s’opposer à l’expertise, formule toutes protestations et réserves d’usage et demande au juge des référés de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le ministre chargé des transports demande au juge des référés de rejeter la requête.
Il soutient que l’expertise sollicitée n’est pas utile, dès lors d’une part, que l’eau naturelle provient en amont de l’autoroute par les prés pour ensuite traverser un passage inférieur sous l’autoroute puis finir dans un caniveau à grille qui réceptionne l’eau, d’autre part, que la route n’est pas à l’origine des dégradations et il ne s’agit pas non plus d’un défaut de gestion des eaux pluviales provenant des ouvrages de G… car cette descente d’eau préexistait à l’autoroute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la commune de Saint-Chamond, représentée par Me Saban (Selarl Cabinet d’avocats Philippe Petit & associés) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête en tant qu’elle est présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
3°) de mettre à la charge des requérants, outre les dépens de l’instance, le versement d’une somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’est pas à l’origine du fait générateur du désordre subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, Saint-Etienne Métropole, représentée par Me Mouseghian (CJA Public Chavent – Mouseghian – Cavrois – Guerin) demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la requête en tant qu’elle est présentée à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire.
Elle soutient que les éléments communiqués par les requérants ne permettent pas d’imputer à la voirie métropolitaine l’origine des arrivées d’eau dommageables de sorte que sa présence aux opérations d’expertise n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
La demande d’expertise présentée par les requérants, aux fins de déterminer les causes et les conséquences de l’effondrement d’un mur de soutènement situé sur leur propriété, sise rue du Parterre à Saint-Chamond, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Pour conclure au rejet de la requête et à leur mise hors de cause, G…, la commune de Saint-Chamond et Saint-Etienne Métropole font valoir que l’écoulement des eaux pluviales et leur gestion, lesquelles se sont accumulées en partie haute du mur de soutènement situé sur la propriété des requérants et ont provoqué son effondrement, ne relèvent pas de leur responsabilité. Toutefois, l’expertise sollicitée vise notamment à se prononcer sur l’origine et les causes de l’effondrement de ce mur, alors qu’il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise amiable produit par les requérants, que l’expert a relevé que le dysfonctionnement de plusieurs ouvrages de gestion des eaux pluviales, dont la propriété n’est pas certaine, peuvent être à l’origine du sinistre subi par les requérants. Dans ces conditions, il y a lieu de laisser en la cause G…, la commune de Saint-Chamond et Saint-Etienne Métropole dont la présence apparaît, en l’état de l’instruction utile. En outre, l’expertise sollicitée ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Dans ces conditions, il y a lieu de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens sont rejetées.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Chamond sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. C… B…, demeurant 30 rue Narcisse Bertholey à Oullins-Pierre-Bénite (69600), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux situés 41 et 43 rue du Parterre à Saint-Chamond et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher l’origine et les causes des désordres allégués par M. et Mme A…, dire s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages et toute autre cause, donner tous les éléments de fait ou techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
3°- si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles, et donner son avis sur ce point ; dire notamment s’ils sont inhérents à la structure des ouvrages, à leur mode de construction, à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ; préciser notamment si les désordres constatés ont pu être provoqués ou aggravés par un défaut de conception, une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales ;
4°- donner son avis sur l’évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;
5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés aux requérants par lesdits désordres et en évaluer le montant ;
6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. et Mme A…, de G…, de la commune de Saint-Chamond, de Saint-Etienne Métropole et de M. F….
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme H… A…, à G…, à la commune de Saint-Chamond, à Saint-Etienne Métropole, à M. E… F… et à l’expert.
Fait à Lyon, le 3 avril 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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