Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 mai 2025, n° 2503977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, Mme D, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 février 2025 par laquelle la commission interne du SIAO de l’Isère a refusé de lui accorder un logement d’insertion, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission interne du SIAO d’inscrire sa demande sur la liste d’attente pour accéder à un logement d’insertion sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle n’a aucun hébergement pendant les week-ends et les vacances scolaires ; elle a à bon droit refusé la proposition d’hébergement qui lui a été faite le 14 juin 2025 puisqu’elle est scolarisée à Fontaine ;
— le signataire de la décision n’était pas compétent pour prendre la décision attaquée ; la décision aurait dû être prise par le responsable du centre d’hébergement ou de réinsertion sociale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, la décision attaquée ne faisant pas grief et n’ayant qu’une visée informative ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie, Mme C ayant fait l’objet d’une proposition adaptée le 14 janvier 2025 qu’elle a refusée sans motif légitime ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés alors qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le numéro 2503980 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Chevalier, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, et de Mme B, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante angolaise née en 1998, est entrée en France à la date déclarée du 19 septembre 2019. Le 17 octobre 2021, elle a sollicité le bénéfice d’une protection au titre de l’asile qui lui a été refusée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 novembre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 15 juin 2021. Elle a fait l’objet le 22 juillet 2021 d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 27 août 2021. Toujours présente en France, la requérante a saisi le 5 juin 2023 la commission de médiation du département de l’Isère d’un recours tendant à ce que sa demande d’hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Par une décision du 12 juillet 2023, la commission de médiation a rejeté son recours en considérant que ses garanties d’insertion n’étaient pas suffisantes. Mme C a sollicité la suspension de cette décision et le tribunal a statué en ce sens par une ordonnance du 28 septembre 2023 n°2305758 et ordonné le réexamen de sa demande par la commission. Une nouvelle décision refusant à Mme C a été prise par la commission dans une décision du 23 novembre 2023. La demande d’hébergement de Mme C a finalement été reconnue comme prioritaire le 13 mars 2024. Elle a ensuite déposé une demande d’hébergement d’insertion mais sa demande a été rejetée le 18 février 2025. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. Aux termes de l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles : « Bénéficient, sur leur demande, de l’aide sociale pour être accueillies dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d’insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale () ». Aux termes de l’article L. 345-2 de ce code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme C s’est vu proposer le 14 janvier 2025 un hébergement pérenne à Saint-Quentin-Fallavier, qu’elle a refusé. Si elle explique que ce refus est motivé par la distance entre Saint-Quentin-Fallavier et Fontaine où se situe le lycée professionnel qu’elle fréquente, il est constant qu’elle est interne et aucune pièce du dossier, notamment pas l’attestation du 27 janvier 2025 du proviseur, n’établit que l’acceptation d’un hébergement aurait été de nature à lui faire perdre le bénéfice de sa place à l’internat. L’offre qui lui a été faite était donc bien, contrairement à ce qu’elle prétend, compatible avec la poursuite de sa scolarité avec des trajets limités au vendredi et au lundi pendant la période scolaire. Par ailleurs, tant que la préfète de l’Isère n’a pas demandé la liquidation finale de l’astreinte prononcée le 25 septembre 2024 à partir du 1er décembre 2024, d’un montant de 500 euros par mois de retard au profit du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, cette dernière n’est pas déliée de l’obligation d’héberger la requérante.
6. Dans les conditions particulières de l’espèce et alors qu’il a au demeurant été indiqué à la barre que Mme C fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 10 mars 2025, la condition d’urgence n’est pas remplie et la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, à Me Huard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 mai 2025.
Le président,
J.P A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
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