Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 16 déc. 2025, n° 2306328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306328 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mai 2023 et le 20 novembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 juin 2023, Mme C… D…, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 12 000 euros, à parfaire et à assortir des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable en date du 27 janvier 2021 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence et un préjudice moral, en ce qu’elle a été contrainte d’être logée jusqu’au 25 janvier 2024, date de son relogement, dans un logement de 67 mètres carrés partagé avec une famille de trois personnes, et par suite, suroccupé, dans la mesure où elle était accompagnée de ses deux enfants mineurs.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
27 janvier 2021, désigné Mme D… comme prioritaire et devant être relogée en urgence. Par une ordonnance du 17 mars 2022, la magistrate désignée du tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme D… sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2022. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme D… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 11 mai 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme D… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 12 000 euros, somme à parfaire et à assortir des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que la commission de médiation du droit au logement opposable a reconnu le 27 janvier 2021 le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D… au motif qu’elle était menacée d’expulsion et sans relogement, la décision de la commission de médiation étant valable pour 3 personnes. La requérante est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 27 juillet 2021, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés. Après avoir été expulsée du logement qu’elle occupait dans le parc privé avec ses deux enfants, son propriétaire lui ayant donné un congé pour reprendre le logement, Mme D… a été hébergée par Mme A… dans un logement de 67 mètres carrés, alors occupé par six personnes, à savoir la requérante et ses deux enfants, ainsi que Mme A…, son conjoint et leur fille.
Mme D…, ainsi qu’elle l’indique au cours de la présente instance, s’est toutefois vue proposer un logement social à Paris, adapté à ses capacités, qu’elle occupe depuis le 25 janvier 2024. La période d’indemnisation s’étend donc du 27 juillet 2021 au 25 janvier 2024, date de son relogement. Dès lors, dans les circonstances particulières de l’espèce, et compte tenu de la composition du foyer de Mme D…, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 900 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme D… la somme de 1 900 euros.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lecour, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lecour de la somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme D… la somme de 1 900 euros.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 100 euros à Me Lecour en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Me Lecour et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné
A. B…
La greffière
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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