Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 nov. 2025, n° 2505273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 7 novembre et 10 novembre 2025, Mme F… A…, retenue au centre de rétention de Oissel, représentée par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen, ainsi que procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut, cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit d’être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a versé des pièces à l’instance le 11 novembre 2025 et a, par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, conclu au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Ameline comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
- les observations de Me Mukendi Ndonki, avocat désigné d’office, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Mme F… A…, assistée de Mme B… C…, interprète en langue chinoise.
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… A…, ressortissante chinoise née le 10 juin 1979, est entrée en France le 20 octobre 2025 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 4 novembre 2025, le préfet du Nord a décidé, par un arrêté du 5 novembre 2025, de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, de fixer le pays de destination et de prononcer une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme F… A…, retenue au centre de rétention administrative de Oissel, sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs aux quatre décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2025-310 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D… E…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de la situation administrative, familiale et personnelle de l’intéressée. Particulièrement, l’arrêté litigieux, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de Mme F… A…, relève que cette dernière ne peut justifier être entrée régulièrement en France et n’a entamé aucune démarche afin de régulariser sa situation. Concernant les décisions fixant le pays de destination et portant refus de délai de départ volontaire, l’arrêté attaqué mentionne que l’intéressée, qui s’est déclarée célibataire, sans charge de famille, n’a pas établi être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté attaqué, dont la motivation n’apparaît pas stéréotypée ni entachée de discordance, énonce, eu égard à l’objet de chacune des décisions litigieuses, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il suit de là que le moyen ainsi soulevé manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressée, que Mme F… A… a été entendue par les services de police le 4 novembre 2025 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine et en France et les raisons et conditions de son entrée en France. La requérante a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
7. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
8. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
9. Combinées aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et même en l’absence de demande de titre de séjour, les dispositions précitées imposent au préfet qui dispose d’éléments suffisamment précis et circonstanciés établissant qu’un étranger est susceptible de bénéficier d’un titre de séjour fondé sur les dispositions citées au point précédent, de saisir le collège de médecins de l’OFII, préalablement à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F… A… ne justifie pas, et n’allègue d’ailleurs pas, avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a d’ailleurs mentionné, au cours de son audition, se trouver en France, dans un premier temps, pour chercher du travail puis a affirmé, dans un second temps, être venue faire du tourisme. S’il est constant qu’elle a déclaré lors de son audition présenter des palpitations au cœur, sans plus de précision, et a refusé de consulter un médecin, ces seuls éléments n’étaient pas suffisamment précis et circonstanciés pour imposer au préfet de saisir le collège de médecins de l’OFII. Par suite, en ne saisissant pas ce collège, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une irrégularité de procédure.
11. En troisième lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme F… A….
12. En dernier lieu, il est constant que Mme F… A… est entrée sur le territoire français au cours du mois d’octobre 2025 et qu’elle ne dispose en France d’aucune attache particulière. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressée, il n’est pas établi que la décision attaquée procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne qu’être écartée.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour :
17. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus de délai de départ volontaire ont tous été écartés. Dès lors, l’exception d’illégalité de ces décisions soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour ne peut qu’être écartée.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
19. Mme F… A…, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire particulière. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucune insertion particulière en France. Aussi, l’édiction d’une interdiction de retour d’un an à son encontre ne présente pas de caractère disproportionné. Pour ces motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 novembre 2025 présentées par Mme F… A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. AMELINE
La greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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