Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2026, n° 2511538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle le ministre en charge du service des retraites de l’Etat a refusé de lui concéder une pension de réversion au titre de la retraite de Mme D… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre en charge du service des retraites de l’Etat de réexaminer sa situation dans un délai de trois semaines et de lui concéder une pension de réversion, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête
Elle soutient qu’un réexamen de la situation de M. A… a permis de faire droit à sa réclamation ; par un arrêté du 11 août 2025, un titre de pension de réversion a été émis avec effet au 13 février 2025, date du divorce entre M. A… et sa seconde épouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Par un titre de pension du 11 août 2025 postérieur à l’introduction de la requête, le ministre en charge des retraites de l’Etat a délivré à M. A… la pension de réversion sollicitée à compter du 13 février 2025. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Le titre de pension du 11 août 2025 est devenu définitif. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de M. A… sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté, industrielle, énergétique et numérique.
Fait à Nantes, le 13 mars 2026.
La présidente,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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