Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 nov. 2025, n° 2503097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2025, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à la remise de son titre de séjour délivré le 19 juin 2025 ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Il soutient qu’une décision favorable a été rendue par les services de la préfecture du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour le 19 juin 2025 pour une carte de séjour valable du 20 mai 2025 au 19 novembre 2025 ; il n’a pas été convoqué pour la remise de ce titre de sorte qu’il se trouve dans situation de grande précarité administrative ; il est dans l’impossibilité de justifier de son droit au séjour et ne peut engager de procédure de renouvellement de son titre de séjour ; l’urgence est « d’autant plus caractérisée » qu’il doit débuter son alternance le 17 novembre 2025 mais qu’en l’absence de titre de séjour, il « risque de perdre cette opportunité professionnelle » et se retrouver en situation irrégulière à compter du 19 novembre 2025 ; cette situation est susceptible d’engendrer un grave préjudice.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant burundais, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 12 février 2025 et a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 mai 2025 au 15 juin 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder sans délai à la remise de son titre de séjour délivré le 19 juin 2025 ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, si M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder sans délai à la remise de son titre de séjour délivré le 19 juin 2025 ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, il ne justifie pas, par les éléments produits, de l’existence de la prétendue décision favorable du 19 juin 2025. Ainsi, dans ces conditions, la mesure d’injonction sollicitée doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il doit débuter une alternance le 17 novembre 2025, il ne l’établit pas, de sorte que l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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