Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 14 mai 2025, n° 2410426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, Mme D, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 18 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours qu’elle a formé devant elle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse dans laquelle elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à son profit.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— le préfet, qui n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, a dès lors commis une erreur de droit ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne rapporte pas la preuve de la notification régulière des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile ;
— compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— pour les raisons exposées ci-dessus, elle est fondée à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;
— dès lors qu’elle encourrait des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet a méconnu l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant l’Arménie comme pays de renvoi ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois :
— cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne prend pas en compte l’ensemble de sa situation personnelle ;
— compte tenu de la durée de sa présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens sur le territoire français et de l’absence de menace à l’ordre public, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
— des éléments sérieux sont de nature à justifier la suspension de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours qu’elle a formé devant elle.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025 à 12 heures.
Le préfet de la Loire a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 26 mars 2025 à 14 heures 49, après la clôture d’instruction et n’ont pas été communiquées.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née le 15 juillet 1974, est arrivée sur le territoire français en septembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 janvier 2023. Par des décisions du 18 septembre 2024 dont Mme C demande l’annulation, le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. A titre subsidiaire, la requérante sollicite la suspension de l’exécution de cette obligation, jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) ait statué sur le recours qu’elle a formé devant elle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’obligation de quitter le territoire français contestée a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, lequel disposait d’une délégation de compétence résultant d’un arrêté du 13 juillet 2023, régulièrement publié le 24 juillet 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise consécutivement au rejet par l’OFPRA de la demande d’asile de Mme C, mentionne les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’obligation de quitter le territoire français attaquée, que le préfet de la Loire, se serait abstenu de procéder à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Dès lors, cette décision n’est entachée d’aucune erreur de droit.
5. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (). »
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / () ".
7. La demande d’asile de Mme C, provenant d’Arménie, pays considéré comme d’origine sûre, a été examinée en procédure accélérée, conformément à l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme C ne disposant plus du droit de se maintenir sur le territoire français, en vertu des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Loire pouvait légalement, en se fondant sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 de ce code, ordonner son éloignement du territoire sans attendre que la CNDA ait statué sur le recours formé contre la décision de l’OFPRA. S’il est vrai que la requérante fait valoir qu’il appartient au préfet d’établir la notification régulière de la décision de l’OFPRA, la circonstance que, comme l’indique la décision litigieuse, elle a formé un recours le 28 mars 2023 devant la CNDA implique nécessairement qu’elle a reçu notification de la décision de l’OFPRA avant l’édiction de la décision attaquée du 18 septembre 2024.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Mme C soutient qu’elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, où elle réside avec sa fille âgée de 19 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est entrée récemment en France, en septembre 2022, à l’âge de 48 ans, ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire, où sa fille se trouve en situation irrégulière. Par ailleurs, elle n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvue de telles attaches en Arménie, où elle a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte excessive que l’obligation de quitter le territoire français en litige porte à la vie privée et familiale de la requérante, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour ces mêmes raisons, le préfet de la Loire n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le pays de renvoi prise sur son fondement.
11. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
12. Si Mme C soutient qu’elle encourt des risques de persécutions en raison de l’impossibilité de demander la protection des autorités arméniennes du fait de la corruption généralisée régnant en Arménie, elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à permettre d’établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays à destination duquel l’intéressée est susceptible d’être reconduite d’office ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité l’interdiction de retour prise sur son fondement.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). » Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
15. D’une part, la décision en litige vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de cette décision que le préfet de la Loire a pris en compte l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour édicter, au regard de la situation de Mme C, l’interdiction de retour et fixer sa durée. Ainsi, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée et n’est pas entachée d’erreur de droit.
16. D’autre part, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requérante ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France. Bien qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public et n’a pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée, et n’est, par suite, pas entachée d’une erreur d’appréciation ni ne méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
17. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
18. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l’article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’office.
19. Pour demander la suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, la requérante, qui se borne à indiquer que des éléments sérieux sont de nature à justifier qu’il soit fait droit à sa demande, ne fait état d’aucune circonstance précise permettant de faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l’OFPRA du 9 janvier 2023. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette obligation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le président-rapporteur,
J.-P. Chenevey
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. A
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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