Non-lieu à statuer 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 17 oct. 2025, n° 2509533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. A… D…, représenté par Me Ba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors qu’il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale dès lors qu’il encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 septembre 2025 à 12h00.
Par une décision du 15 septembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour, qui est inexistante, l’arrêté attaqué du 3 avril 2025 ne comportant pas une telle mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 2000, entré en France, selon ses déclarations, le 24 février 2024 et dont la demande d’asile a été rejetée par une décision du 10 septembre 2024 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 14 février 2025 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), a fait l’objet d’un arrêté du 3 avril 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 15 septembre 2025 visée ci-dessus du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une décision portant refus de titre de séjour :
3. L’arrêté contesté du 3 avril 2025 ne comporte aucune décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. D… dirigées contre une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français a été signée par Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français qui vise, notamment, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que la demande d’asile de M. D… a été rejetée par une décision du 10 septembre 2024 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 14 février 2025 de la CNDA. Elle indique également que l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant et que, « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ». Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant d’obliger M. D… à quitter le territoire français, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée, pour ce motif, d’une erreur de droit, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé des informations de la base de données « Telemofpra » produit en défense par le préfet de police et versé aux débats, que le recours formé par M. D… contre la décision de rejet de l’OFPRA en date du 10 septembre 2024 a été rejeté par une ordonnance de la CNDA, signée le 14 février 2025. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date de signature. Par suite, il entrait dans le cas où, en application du 4° de l’article L. 611-1, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que M. D… encourrait des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, décision qui, par elle-même, ne fixe pas le pays de destination.
10. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Cet article 3 stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. D… se réfère à des sources documentaires sur la pratique de la torture en Mauritanie et soutient qu’il encourt des persécutions de la part des autorités mauritaniennes en cas de retour dans son pays où il a été torturé et où il est recherché. Toutefois, à supposer que le requérant entende également contester la décision fixant le pays de destination, l’intéressé, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par une décision du 10 septembre 2024 du directeur général de l’OFPRA, confirmée par une décision du 14 février 2025 de la CNDA, ne livre, à l’appui de ses assertions particulièrement sommaires, aucun développement étayé, personnalisé et crédible sur les motifs de ses craintes ou sur les circonstances selon lesquelles il aurait été ou serait susceptible d’être persécuté par les autorités mauritaniennes. En outre, les documents produits et présentés comme étant une convocation policière du 15 mars 2024 et un mandat de recherche du 30 mars 2025, ne revêtent aucune valeur probante, eu égard à leur facture et en l’absence de déclarations substantielles et personnalisées du requérant sur les modalités d’obtention de ces documents et, plus généralement, sur l’ensemble des faits qu’il allègue de façon succincte. Ainsi, M. D… n’apporte aucune précision convaincante, ni aucun élément probant permettant de considérer qu’il encourrait dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, des menaces quant à sa vie ou sa personne ou des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, en décidant que l’intéressé pourra être éloigné d’office à destination, notamment, de la Mauritanie, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations et les dispositions citées ci-dessus.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de suspension, qui n’ont pas été présentées par une requête distincte, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. D… tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. MARTIN-GENIER
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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