Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 14 octobre 2024, n° 2107969
TA Grenoble
Rejet 14 octobre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Droit de propriété sur la parcelle

    La cour a estimé que le droit de propriété ne confère pas automatiquement le droit d'obtenir une autorisation de division, surtout en l'absence de demande de permis de construire.

  • Rejeté
    Application erronée du plan local d'urbanisme

    La cour a constaté que le maire s'est fondé sur le plan local d'urbanisme communal, et non sur le futur plan, écartant ainsi le moyen d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le maire n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, car la parcelle s'inscrit dans un secteur d'urbanisation future.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précis pour en apprécier la portée, le rejetant ainsi.

  • Rejeté
    Frais de justice au titre de l'article L. 761-1

    La cour a décidé de rejeter cette demande, considérant les circonstances de l'affaire.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 14 oct. 2024, n° 2107969
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2107969
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 14 octobre 2024, n° 2107969