Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2534179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et au traitement de sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Elle soutient que l’absence de réponse à ses sollicitations par le préfet de police a conduit à la perte de son emploi étudiant, lequel constituait sa seule source de revenus, et que sa scolarité dans une formation en alternance est suspendue dès lors qu’elle n’a pas pu signer de contrat d’alternance faute de document attestant de son droit au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande présentée par la requérante excède l’office du juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et que la demande de titre de séjour de la requérante a fait l’objet d’une décision de clôture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 25 avril 2005, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant – programme de mobilité » l’autorisant à travailler, valable du 16 octobre 2024 au 15 octobre 2025, dont elle a demandé le renouvellement par deux fois, sa première demande ayant été clôturée pour cause d’incomplétude. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et au traitement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Si Mme A… soutient que l’absence de réponse à ses sollicitations par le préfet de police a conduit à la perte de son emploi étudiant, lequel constituait sa seule source de revenus, et que sa scolarité dans une formation en alternance est suspendue dès lors qu’elle n’a pas pu signer de contrat d’alternance faute de document attestant de son droit au séjour, elle ne produit à l’appui de sa requête aucune pièce permettant d’apprécier la réalité de sa situation personnelle et de l’impact qu’a eue sur celle-ci l’absence de réponse du préfet de police à ses sollicitations. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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