Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 juil. 2025, n° 2505068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de séjour ainsi que de la décision de clôturer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, passé le jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour d’un an dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente un récépissé avec autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à Me Sergent au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
elle soutient que :
Sur l’urgence :
— le délai d’attente supérieur à douze mois caractérise l’urgence ;
— les décisions l’exposent à la perte de sa formation, son apprentissage et de logement afférent ainsi que de la possibilité d’être embauchée en contrat à durée déterminée de douze mois au poste occupé en apprentissage ; elle a sollicité en vain à deux reprises les motifs de la clôture de sa demande de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux :
— la décision, dont elle a demandé en vain la communication des motifs les 21 novembre et 20 décembre 2024, est dépourvue de motivation ;
— le refus de délivrance méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle remplit les conditions pour se voir délivrer ce titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2504969 ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Crampe, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 3 novembre 2000, et de nationalité brésilienne, a déposé le 3 avril 2024 une demande de renouvellement de titre de séjour. Entrée en France au moyen d’un visa de long séjour délivré le 7 août 2023 pour être « jeune fille au pair », par sa requête, elle demande la suspension de l’exécution d’une décision de refus de titre de séjour que lui a opposé implicitement le préfet des Pyrénées-Orientales ainsi que de la décision par laquelle il a clôturé sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant " d’une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. "
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie avoir entrepris, sous contrat, un apprentissage en bac pro cuisine, et détient une promesse d’embauche au sein de l’établissement « Hôtel Le Catalan » à Banyuls sur Mer, auprès de qui elle a réalisé son apprentissage depuis le 2 mars 2024, et qui lui offre le logement ainsi que la nourriture, en sus de sa paye d’apprentie. Une décision favorable a été rendue après que l’employeur ait déposé une demande d’autorisation provisoire de travail pour son compte. Si elle a été informée que son dossier était clôturé, et – sur sa demande- que les motifs de cette décision étaient téléchargeables sur le site « ANEF », aucun motif n’apparaît sur le document ainsi téléchargeable.
6. En premier lieu, eu égard à l’impact de la clôture de son dossier sur la situation de Mme A, qui ne peut poursuivre son apprentissage ni conserver le logement et les ressources qu’elle en tire, ni travailler pour subvenir à ses besoins, et en raison de l’intérêt qui s’attache pour Mme A à ce qu’elle puisse poursuivre son cycle de baccalauréat professionnel, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
7. En deuxième lieu, eu égard aux éléments fournis par Mme A, qui justifie d’une entrée régulière sur le territoire, d’un contrat d’apprentissage et d’une autorisation de travail ainsi que d’un logement et de ressources assurées par son employeur, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et de la décision par laquelle il a clôturé sa demande, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.
Sur l’injonction :
9. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme A, à titre provisoire, un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision et de lui délivrer, dans l’attente et sous sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
DECIDE:
Article 1er : L’exécution des décisions implicite de refus de titre de séjour et de clôturer le dossier de Mme A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme A, à titre provisoire, un titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Fait à Montpellier, le 31 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 juillet 2025.
La greffière,
C. Touzet
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