Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2500216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2025 et le 19 septembre 2025,
M. D… A…, représenté par Me Ladouari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 24 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune du Val a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, ensemble la décision du 25 novembre 2024 rejetant implicitement son recours gracieux en date du 16 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Val une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’est pas démontré que la délibération ait été signée par une autorité compétente, ni qu’elle ait été transmise au préfet pour contrôle de légalité ;
- la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
* ses parcelles, classées en zone Nh, sont situées dans le périmètre d’une « dent creuse » car elles jouxtent des parcelles bâties et situées dans une zone urbanisée ;
* ses parcelles sont classées en zone de réservoirs boisés alors qu’elles ne sont pas densément boisées et qu’eu égard à leur état, elles ne constituent pas un quelconque réservoir de biodiversité ;
* ses parcelles sont comprises en secteur soumis à un aléa incendie de forêt classé « fort à très fort » (F1) alors que de nombreux points d’eau d’incendie et de piscine se trouvent à proximité et que des parcelles bâties permettent de ralentir la propagation d’un incendie contrairement à des parcelles laissées à l’état naturel ;
- le plan local d’urbanisme est en contradiction avec le projet d’aménagement et de développement durables et le schéma de cohérence territoriale dès lors que ces derniers prévoient de prioriser l’urbanisation en mobilisant les dents creuses et en développant les tissus urbains constitués.
Par des mémoires en défense enregistrés le 10 avril 2025 et le 30 septembre 2025, la commune du Val, représentée par Me Faure Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête à titre principal, à l’annulation partielle du plan local d’urbanisme limitée aux seules irrégularités relevées, à titre subsidiaire, et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en toute hypothèse.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, M. A… n’établit pas être propriétaire foncier dans la commune du Val de telle sorte que son intérêt à agir n’est pas démontré ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés.
Par courrier du 10 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bezol, substituant Me Ladouari, pour M. A…, celles de
Me Faure Bonaccorsi, pour la commune du Val.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 16 octobre 2020, le conseil municipal de la commune du Val a prescrit la révision de son plan local d’urbanisme. M. A…, propriétaire notamment des parcelles cadastrées D n°2137 et n°2139, situées sur le territoire de la commune du Val, a adressé deux courriers au maire de ladite commune, le 15 janvier 2022 et le 18 avril 2024, pour demander leur classement en zone urbanisée. Le 24 juillet 2024, le conseil municipal de la commune du Val a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, classant ses parcelles en zone Nh.
M. A… a exercé un recours gracieux le 16 septembre 2024 et, en l’absence de toute réponse de la commune, une décision implicite de rejet est née le 25 novembre 2024. Par sa requête l’intéressé demande l’annulation de la délibération du 24 juillet 2025 et celle du rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence des signataires de la délibération attaquée :
Aux termes de l’article L. 2121-23 du code de l’urbanisme : « Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance ».
S’agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d’un conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions générales de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient qu’une décision doit comporter la signature de l’auteur et la mention de ses prénom, nom et qualité, mais aux dispositions spéciales de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, lesquelles prévoient, sans être prescrites à peine de nullité, la signature de tous les membres présents à la séance. Par suite, nonobstant la circonstance que le premier adjoint ait signé la délibération portant adoption de la carte communale, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En tout état de cause, il ressort du procès-verbal listant les délibérations qui ont été mises au débat et votées lors de la réunion du 24 juillet 2024, que le conseil municipal a nommé à l’unanimité Mme B… G… pour remplir les fonctions de secrétaire de séance et que le maire a expressément confié la présidence de la réunion à son premier adjoint, M. E… C….
En ce qui concerne l’absence de transmission de la délibération attaquée au représentant de l’État :
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme : « I.- Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code. / II.-Sous réserve qu’il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires : / 1° Si le plan porte sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, dès leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’État (…) ». En outre, selon l’article L. 153-33 du même code : « La révision est effectuée selon les modalités définies par la section 3 du présent chapitre relative à l’élaboration du plan local d’urbanisme ».
Il résulte de ces dispositions que la révision du plan local d’urbanisme est exécutoire dès la transmission de la délibération l’approuvant à l’autorité administrative compétente de l’État lorsque son territoire est couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement demander l’annulation de la délibération attaquée portant approbation du plan local d’urbanisme de la commune du Val en soutenant que cette dernière n’aurait pas été transmise au représentant de l’État pour contrôle de légalité. En tout état de cause, la commune produit un accusé de réception du 31 juillet 2024 attestant la transmission de ladite délibération à la sous-préfecture de Brignoles.
En ce qui concerne les erreurs manifestes d’appréciation invoquées :
Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles. Dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d’urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, elle ne porte pas d’atteinte illégale au principe d’égalité des citoyens devant la loi.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles de M. A…, classées en zone Nh, se situent en centre du hameau dit « F… », jouxtant à l’est et à l’ouest des parcelles densément urbanisées, d’une superficie réduite, classées en zone UF.
Les parcelles de la zone Nh, traversant le hameau, s’ouvrent au nord sur des parcelles densément boisées, classées d’ailleurs en espace boisé classé par le règlement graphique. Le requérant soutient que les parcelles de cette zone Nh, dont les siennes, constituent en réalité une « dent creuse » et qu’ainsi il convient de les classer en zone urbanisée compte tenu de leur configuration et leur desserte par la voie publique. Toutefois, d’une part, l’orientation n°1 du projet d’aménagement et de développement durables intitulé « composer le village de demain, solidaire, intergénérationnel et respectueux de son environnement » prévoit expressément « ne pas poursuivre l’extension des différents hameaux actuels de la commune : F… (…) ». D’autre part, l’orientation n°2 dudit projet intitulé « assurer la continuité paysagère entre les espaces naturels et urbanisés » prévoit de « préserver l’identité de chaque (…) hameau en maintenant les coupures paysagères (…) » et de « maintenir une trame paysagère dans les zone urbanisées (…) ». Ce faisant, d’une part, les parcelles en litige ne sauraient être considérées comme une « dent creuse » eu égard à leur configuration, d’autre part, il ressort clairement de la volonté des rédacteurs du plan local d’urbanisme qu’il a été privilégié de conserver cette trame paysagère, constituant une coupure, au sein du hameau, dont l’urbanisation ne doit pas s’étendre. Ce faisant, le classement en zone Nh des parcelles en litige ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. (…) ».
Le requérant soutient que le classement de ses parcelles procède d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que lesdites parcelles ne sauraient être considérées comme étant totalement boisées et relève, notamment sur la parcelle cadastrée D 2137, des endroits dépourvus d’arbres. Il ressort des dispositions relatives aux « Orientations d’aménagement de programmation et de programmation thématiques » que la « sous-trame boisée » a pour objectif de préserver une frange boisée fonctionnelle en organisant trois niveaux de végétation. Ce faisant, aucun critère tenant à la densité des arbres présents sur les terrains classés en réservoirs n’est défini et il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige, dépourvues de constructions, sont densément arborées et végétalisées. Ainsi c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont classé les parcelles du requérant en zone de réservoirs boisés sur la représentation graphique de la trame verte et bleu de la commune du Val.
En troisième et dernier lieu, il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme que la commune ne fait l’objet d’aucun plan de prévention des risques d’incendies de forêts mais qu’en 2023, le représentant de l’État a réalisé une carte d’aléa des risques, matérialisant notamment les parcelles en litige comme étant exposées à un aléa feu de forêt fort à très fort. Les auteurs du plan local d’urbanisme se sont appropriés cette carte pour définir des dispositions spécifiques, dans le règlement, suivant l’aléa. Le requérant conteste ainsi le classement en F1 de ses parcelles, en relevant, d’une part, que le secteur est pourvu de nombreux points d’eau incendie (PEI) et de piscines et, d’autre part, qu’une parcelle bâtie permet de ralentir la propagation des incendies de forêt par rapport à une parcelle végétalisée. Toutefois, M. A… ne conteste pas sérieusement le niveau fort à très fort de l’aléa feu de forêt auxquelles sont exposées ses parcelles, se bornant à alléguer que de nombreux dispositifs permettent de les défendre contre l’incendie. Par ailleurs, concernant lesdits dispositifs prétendument existants pour assurer la défense contre l’incendie, le requérant ne précise aucunement les caractéristiques des PEI présents ainsi que la faculté pour le service de secours et d’incendie d’utiliser les piscines aux alentours afin de lutter contre les feux de forêt. Enfin, même à considérer qu’une parcelle urbanisée dans un secteur d’aléa fort à très fort permette de retarder la propagation d’un incendie, elle expose également les personnes qui s’y trouvent à un risque important pour leur sécurité en cas d’incendie. Dans ces conditions, les auteurs de plan local d’urbanisme n’ont pas entaché le classement en secteur F1 des parcelles en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les incohérences des dispositions du plan local d’urbanisme entre elles et avec le schéma de cohérence territoriale :
Tel qu’il a été dit au point 10, les dispositions du projet d’aménagement et de développement durables prévoient de ne pas étendre l’urbanisation du hameau « F… » et de conserver une trame paysagère, constituant une coupure, au sein dudit hameau. Dans ces circonstances, il n’y a pas d’incohérences avec les autres dispositions du projet d’aménagement et de développement durables, prévoyant de prioriser la mobilisation des dents creuses, ni avec celles du schéma de cohérence territoriale de la communauté de communes Provence Verte Verdon qui prévoient de définir l’enveloppe urbaine en comblant les dents creuses, compte tenu de la volonté des auteurs du plan local d’urbanisme de maintenir en zone naturelle et en réservoirs boisés, les parcelles en litige. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’incohérence du classement desdites parcelles eu égard aux dispositions du projet d’aménagement et de développement durables et du schéma de cohérence territoriale est infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 24 juillet 2024 portant révision du plan local d’urbanisme de la commune du Val.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Val qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par la commune du Val au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Val présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et à la commune du Val.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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