Rejet 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 11 déc. 2025, n° 2500651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 octobre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, sous le n° 2500621, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour présentée le 4 décembre 2024 ;
- elle est fondée à demander son admission au séjour à titre exceptionnel dès lors qu’elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis plus de cinq ans.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2025, sous le n° 2500651, M. B… A…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 4 décembre 2024 ;
- il est fondé à demander son admission au séjour à titre exceptionnel dès lors qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France depuis plus de cinq ans.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 février 2025.
III- Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, sous le n° 2503122, M. B… A…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, tout titre de séjour dont il remplit les conditions d’octroi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public et de son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce que le préfet de l’Aude a méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2025.
IV- Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, sous le n° 2503136, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, tout titre de séjour dont elle remplit les conditions d’octroi, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de l’arrêté attaqué n’est pas démontrée ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public et de son droit d’être entendue ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce que le préfet de l’Aude a méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme G… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et son époux M. A…, ressortissants marocains nés respectivement le 29 décembre 1990 et le 28 août 1989, sont entrés en France en juin 2018 sous couvert de visas de court séjour, accompagnés de leur fille âgée de trois ans, un second enfant étant né de leur union le 8 avril 2019 à Carcassonne. M. A… a fait l’objet d’un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français par arrêté préfectoral du 25 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 octobre 2019 et Mme D… a également fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 5 septembre 2022. Les 8 et 9 février 2024, les intéressés ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour et, par les présentes requêtes, ils demandent, sous les n° 2500621 et n° 2500651, l’annulation des décisions implicites de refus de séjour et, sous les n° 2503122 et n° 2503136, l’annulation des arrêtés en date du 24 mars 2025 et du 3 avril 2025 par lesquels le préfet de l’Aude a expressément rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2500621 et n° 2503136, présentées par Mme D… épouse A…, et les requête n° 2500651 et n° 2503122, présentées par M. A…, concernent la situation de membres d’une même famille et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Mme D… et M. A… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale pour chacune de leurs requêtes par quatre décisions du bureau d’aide juridictionnelle des 19 février 2025 et 4 juillet 2025, il n’y a pas lieu de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue des litiges :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie à fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde. Ainsi, les conclusions des requêtes n° 2500621 et n° 2500651 présentées par Mme D… et M. A…, dirigées contre les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet de l’Aude sur leurs demandes d’admission au séjour à titre exceptionnel, doivent être regardées comme dirigées contre les décisions du 24 mars et du 3 avril 2025 qui s’y sont substituées, par lesquelles le préfet de l’Aude a expressément rejeté ces demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Aude, accessible au juge comme aux parties, le préfet de l’Aude a donné délégation à Mme F… E…, directrice de la légalité et de la citoyenneté, à effet de signer notamment les décisions relatives à l’immigration et à la nationalité. Par suite, les moyens invoqués par les requérants, tirés de l’incompétence de la signataire des arrêtés contestés, en date des 24 mars et 3 avril 2025, manquent en fait et doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre l’administration et le public : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». La procédure contradictoire prévue par ces dispositions n’est pas applicable aux décisions statuant sur une demande de titre de séjour. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement les invoquer à G… des décisions rejetant leurs demandes de titre de séjour pour soutenir que ces décisions seraient irrégulières faute d’avoir été précédées d’une procédure contradictoire. Il ressort en outre de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français et des décisions relatives au délai de départ et au pays de renvoi notifiées simultanément. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par les arrêtés attaqués, des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté.
Par ailleurs, le droit d’être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à G… d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, Mme D… et M. A…, qui ont pu valablement déposer leur demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture de l’Aude, se bornent à soutenir que l’administration ne les a pas mis à même de présenter leurs observations, sans établir qu’ils auraient été empêchés de porter à la connaissance de l’autorité préfectorale des informations relatives à leur situation durant l’instruction de leur demande. Le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit d’être entendus ne peut donc qu’être écarté.
En troisième lieu, Mme D… et M. A… invoquent l’erreur de droit dont seraient entachés les arrêtés portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en ce que le préfet de l’Aude aurait méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers, en faisant valoir qu’ils justifient avoir établi en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux depuis juin 2018, que leurs enfants ont toujours été scolarisés en France et ne parlent pas la langue arabe, que leurs autres parents résident en France et que Mme D… a été en soins pour un cancer. A supposer que les requérants, qui ne précisent pas quelles dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient été méconnues, entendent ainsi contester leur refus d’admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la durée de leur séjour, la scolarisation de leurs enfants et la présence de membres de leur famille en France ne sauraient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pour prétendre à être admis au séjour sur le fondement des dispositions de cet article et la seule pièce produite au dossier relative à l’état de santé de Mme D…, à savoir un compte rendu d’hospitalisation établi le 16 août 2024 par l’Institut universitaire du cancer de Toulouse dans le cadre de l’administration d’une chimiothérapie, ne saurait davantage justifier leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les requérants font valoir qu’ils ont établi le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France où ils résident depuis juin 2018 et où est né leur second enfant le 8 avril 2019, qu’ils ont quitté le Maroc à la suite d’un conflit familial, que M. A… a exercé en France une activité salariée sans toutefois pouvoir en justifier étant en situation irrégulière, que leur famille est parfaitement intégrée dans le village de Mas-Saintes-Puelles où ils ont été hébergés et que la mère et deux sœur de M. A… résident en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D… et M. A… ont constitué leur cellule familiale au Maroc où ils se sont mariés le 23 juillet 2014 et où est née leur fille, qu’ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de leurs visas de court séjour et n’ont pas déféré aux obligations de quitter le territoire français qui leur ont été faites par arrêtés des 25 juillet 2019 et 5 septembre 2022. Eu égard aux conditions de séjour de Mme D… et M. A… en France et dès lors que rien ne s’oppose à ce que leur vie privée et familiale se poursuivre dans leur pays d’origine, le préfet de l’Aude n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de les admettre au séjour et en leur faisant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, les arrêtés attaqués ne sont pas entachés d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
En dernier lieu, au regard de ce qui a été exposé précédemment, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité des décisions portant refus de séjour, à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination des mesures d’éloignement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… et de M. A… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de l’Aude du 24 mars 2025 et du 3 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… et M. A…, n’appelle aucune mesure pour son exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mises à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement des sommes demandées par les requérants sur le fondement de ces dispositions.
Sur l’aide juridictionnelle :
15. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième et de 50 % pour la quatrième. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 2. L’instance n° 2500651 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’instance n° 2503122 à une réduction de 40 % et l’instance n° 2503136 à une réduction de 50 %.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme D… et M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les requêtes de Mme D… et de M. A… sont rejetées.
Article 3 : La part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle est réduite de 30 % dans l’instance n° 2500651, de 40 % dans l’instance n° 2503122 et de 50 % dans l’affaire n° 2503136.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse A…, à M. B… A…, au préfet de l’Aude et à Me Bidois.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025
La présidente-rapporteure,
S. G…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025,
La greffière,
C. Arce
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Dysfonctionnement ·
- Organisation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Future ·
- Tribunaux administratifs
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Détachement ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Procédures particulières ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Maladie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Conditions de travail ·
- Reconnaissance ·
- Fonctionnaire ·
- Tableau ·
- Sécurité ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Passeport ·
- Atteinte ·
- Cartes
- Visa ·
- Pays tiers ·
- Etats membres ·
- Frontière ·
- Parlement européen ·
- Militaire ·
- Accord de schengen ·
- Ressortissant ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Plan ·
- Incendie ·
- Développement durable ·
- Justice administrative ·
- Forêt ·
- Conseil municipal
- Cheptel ·
- Justice administrative ·
- Bovin ·
- Restitution ·
- Élevage ·
- Commissaire de justice ·
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité limitée ·
- Administration ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Maintien ·
- Dette ·
- Conclusion ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.