Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 juin 2025, n° 2501581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501581 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2025, M. D F, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a interdit la représentation de tout spectacle qu’il pourrait donner le 6 juin 2025 sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite compte tenu de la proximité entre la mesure d’interdiction soudaine et le spectacle qui est programmé depuis plusieurs semaines, de l’atteinte à la liberté d’expression artistique et du préjudice financier que la mesure d’interdiction porte non seulement à lui mais aussi à son équipe des prestations scéniques ;
— l’interdiction de son spectacle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression, qui comprend la liberté d’expression artistique, la liberté de réunion et la liberté de travailler ;
— cette atteinte est grave et manifestement illégale dès lors que l’arrêté est fondé sur des allégations non caractérisées de troubles à l’ordre public, qu’il constitue une interdiction non adaptée et non proportionnée à l’exercice d’une liberté fondamentale ; les précédents spectacles n’ont d’ailleurs généré aucun trouble à l’ordre public alors que chacun est libre ou non de participer à son spectacle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’arrêté ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’il s’agit d’une mesure proportionnée, limitée dans le temps et l’espace, destinée uniquement à prévenir des troubles graves et immédiats à l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment le Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 juin 2025 à 14 h 30, en présence de M. Manneveau, greffier d’audience, M. E, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Verdier, représentant M. F, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; il soutient, en outre que le spectacle qu’il doit présenter est différent des autres sur lesquels s’est fondé le préfet du Puy-de-Dôme pour retenir l’atteinte à l’ordre public ainsi qu’il résulte du scripte qu’il a transmis à la juridiction ; il précise, par ailleurs, que le spectacle regroupera environ 70 personnes, représentant la capacité du bus dans lequel doit être donné le spectacle ;
— et Mme B et Mme C, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui reprennent les conclusions et arguments du mémoire en défense et précisent, en outre, qu’une décision identique aurait été prise si l’administration avait eu connaissance, à la date de l’arrêté attaqué, du script du spectacle et que, de plus, compte tenu du climat national et du climat local, il existe un risque avéré de troubles à l’ordre public alors que le lieu exact du spectacle n’est pas connu et qu’il doit être présenté sur un support susceptible de rouler.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé d’interdire, sur tout le territoire de Clermont Auvergne Métropole, la représentation du spectacle « Istanbul » de M. F prévu le 6 juin 2025 ainsi que toute autre représentation qui pourrait être donnée le même jour par l’intéressé. M. F demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’une demande présentée au titre de cette procédure implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En l’espèce, l’arrêté contesté du préfet du Puy-de-Dôme a été pris le 4 juin 2025. Par suite, l’interdiction du spectacle prévu le vendredi 6 janvier 2025 est, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
4. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre toute mesure pour prévenir une atteinte à l’ordre public. Le respect de la dignité de la personne humaine est une des composantes de l’ordre public. L’autorité investie du pouvoir de police peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de la personne humaine. Il appartient également à l’autorité investie du pouvoir de police administrative de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l’ordre public sans porter d’atteinte excessive à l’exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales. Dans cette hypothèse, la nécessité de prendre des mesures de police administrative et la teneur de ces mesures s’apprécient en tenant compte du caractère suffisamment certain et de l’imminence de la commission de ces infractions ainsi que de la nature et de la gravité des troubles à l’ordre public qui pourraient en résulter.
5. L’exercice de la liberté d’expression est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice de ces libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
6. D’une part, il ressort de l’arrêté contesté que, pour prononcer l’interdiction en litige, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur ce que M. F avait, au cours de ses précédents spectacles, tenu des propos à caractère raciste et antisémite, constitutifs de provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence raciale ou religieuse et d’apologie d’actes de terrorisme, qui avaient donné lieu à de nombreuses condamnations pénales entre 2000 et 2023, sur ce qu’il avait tenu des propos de même nature au cours du spectacle « Vendredi 13 », joué à plusieurs reprises depuis le début de l’année 2025, ainsi qu’au cours du spectacle « Saperlipopette » joué à Ouistreham le 22 mars 2025 et sur ce qu’il existait un risque que de tels propos, constitutifs de graves troubles à l’ordre public, soient de nouveau tenus lors de la prochaine représentation du dernier spectacle intitulé « Istanbul ». Toutefois, M. F a produit le script de ce dernier spectacle, d’une durée d’environ une heure quinze, relatant les impressions d’un touriste après un voyage à Istanbul. Ce script ne contient aucun propos qui pourrait être regardé comme pouvant constituer de graves troubles à l’ordre public. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas, alors que le préfet n’établit pas, ni même n’allègue qu’un autre spectacle pourrait être joué à la place, que le spectacle « Istanbul » contiendrait des propos pénalement répréhensibles et de nature à porter de graves atteintes au respect des valeurs et principes tels que la dignité de la personne humaine et à provoquer la haine et la discrimination raciales. Pour les mêmes motifs, et eu égard au script du nouveau spectacle, le préfet du Puy-de-Dôme ne peut utilement se prévaloir des dialogues contenus dans d’autres spectacles joués par M. F au cours de l’année 2025 et qu’il a joints à ses écritures.
7. D’autre part, s’il est exact que le requérant a fait, à plusieurs reprises, l’objet de condamnations pénales, celles-ci ne sauraient démontrer l’existence d’un trouble actuel à l’ordre public, dès lors que ces condamnations portent sur des faits anciens, qu’elles ne concernent pas le spectacle en cause ou un spectacle similaire et qu’elles n’ont pas emporté, pour l’intéressé, une interdiction de toute expression pour l’avenir. S’il y a lieu de tenir compte des circonstances particulières comme les attaques terroristes perpétrées par le mouvement Hamas en Israël le 7 octobre 2023, ainsi que des tensions qui peuvent en résulter en France, le préfet du Puy-de-Dôme n’établit ni même n’allègue que les dernières représentations tenues par M. F auraient entraîné, de quelque manière que ce soit, des troubles physiques ou matériels à l’ordre public y compris dans ce contexte particulier. De même, si des rassemblements pro-palestiniens mettant en cause les autorités israéliennes et françaises ont été organisés à Clermont-Ferrand le 24 octobre 2023 et si des menaces de mort ont été proférées à l’encontre du rabbin de Clermont-Ferrand le 28 octobre 2023, de telles circonstances, qui sont au demeurant relativement anciennes, ne permettent pas d’établir que ce contexte local rendrait plus probable à la date du spectacle en cause la survenue d’incidents en marge de ce spectacle. Il en est de même, en dehors de toute précision sur le contexte local, le fait qu’il existerait au niveau national une recrudescence d’actes antisémites.
8. Il ne résulte pas, enfin, de l’instruction que des mesures de sécurité appropriées ne seraient pas susceptibles d’être mises en place pour assurer la sécurité de ce spectacle au regard des modalités de son organisation dans un autobus sans que le préfet puisse sérieusement faire valoir qu’il ne connaissait pas, à la date de son arrêté, le lieu exact du spectacle.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté de réunion, laquelle est constitutive dès lors d’une situation d’urgence caractérisée eu égard à l’imminence de la tenue de la représentation interdite. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 du préfet du Puy-de-Dôme en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que M. F demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 du préfet du Puy-de-Dôme interdisant à M. F la représentation le 6 juin 2025 de tout spectacle sur le territoire de Clermont Auvergne Métropole est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
M. E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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