Rejet 7 janvier 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2201629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2201629 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, M. E D, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le maire de Menton a rejeté implicitement sa demande tendant au retrait du permis de construire accordé par le maire de Menton le 4 janvier 2017 à Mme B A en vue de la modification de façades de sa maison, sise sur le territoire de la commune de Menton, parcelle cadastrée section AV 31, ainsi que l’annulation dudit permis ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2017 octroyant à Mme A le permis de construire PC 00608316H0035.
Il soutient que :
— le délai de recours contre le permis de construire n’a pas été déclenché dès lors que l’arrêté portant permis de construire n’a pas été régulièrement affiché sur le terrain d’assiette du projet ;
— le panneau d’affichage ne comportait toutes les mentions requises, notamment la mention de la hauteur des constructions ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude dès lors que le dossier de demande minimisait l’ampleur des travaux, en indiquant un simple « remaniement de toiture » alors qu’il s’agit de doter la construction d’un étage supplémentaire non déclaré ;
— l’avis de l’architecte des bâtiments de France est insuffisamment motivé ;
— l’existence d’un arrêté de péril, en date du 25 juillet 2022, s’opposait à la délivrance d’un permis de construire autorisant, au surplus, la création d’un étage de constructions supplémentaire.
Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Perche, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, car tardive ;
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas s’être conformé à l’obligation de lui notifier, ainsi qu’à la mairie de Menton, les différents recours gracieux et contentieux dans le délai de 15 jours conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la commune de Menton conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que M. D ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
— les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté par M. D a été enregistré le 2 décembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024 :
— le rapport de Mme Sandjo, conseillère,
— les conclusions de Mme Mélanie Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, représentant la commune de Menton.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 janvier 2017, et après avis de l’architecte des bâtiments de France, le maire de Menton a fait droit à la demande de permis de construire, déposée le 15 septembre 2016, par Mme B A, portant modifications des façades et de la toiture d’un bâtiment dont elle propriétaire, situé sur le territoire de la commune de Menton, parcelle cadastrée section AV31, d’une superficie de 355 m². Par lettre du 11 octobre 2019, et face à des difficultés pour réaliser les travaux objet du permis de construire dans le délai de 3 ans fixé, Mme A a sollicité la prorogation de la validité du permis qui lui avait été accordé. Par un arrêté du 29 octobre 2019, le maire de Menton a accordé la prorogation de validité, pour une durée d’une année supplémentaire. Le 24 novembre 2021, M. D a adressé un recours gracieux au maire de Menton, demandant l’annulation du permis de construire délivré à Mme A le 4 janvier 2017. Son recours gracieux a été rejeté implicitement. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l’arrêté du 4 janvier 2017 et de prononcer le retrait du permis de construire.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation./ () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, M. D soutient être propriétaire d’une propriété située 20 bis boulevard de Garavan à Menton, parcelle cadastrée section AV 198, alors même que son titre de propriété mentionne la parcelle 36. Or, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’il ne bénéficie pas de la qualité de voisin immédiat du projet litigieux dès lors, notamment, que les deux parcelles ne sont pas contiguës, mais sont séparées par au moins deux autres parcelles d’est en ouest, occupées par des villas. D’autre part, si le requérant soutient que la construction autorisée présente des fenêtres et une loggia tournée vers sa propriété et que le permis en litige crée des vues, il ne produit aucun cliché photographique le démontrant et ne fait état d’aucun préjudice spécifique de nature à affecter les conditions de jouissance de sa propriété. Par ailleurs, le préjudice moral allégué lié à la circonstance que l’autorisation de construction d’un étage supplémentaire constituerait un précédent qui pourra être invoqué par d’autres propriétaires est inopérant pour apprécier son intérêt à agir contre le permis en litige.
5. Dans ces conditions, et dès lors que le projet en litige n’est pas de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien détenu par M. D, le requérant doit être regardé comme n’ayant pas d’intérêt à agir au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme précitées. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée à cet égard par la commune de Menton et par Mme A doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de M. D une somme de 1 500 euros à lui verser à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la commune de Menton et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
L. BIANCHI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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