Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 mai 2025, n° 2408655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2022, N° 2207406 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Shibaba, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) De procéder à la liquidation définitive de l’astreinte fixée par le jugement n° 2306438 du 3 novembre 2023 en retenant un montant de 22 800 euros à lui attribuer en réparation de son préjudice ;
2°) De condamner l’Etat à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral et celui de ses enfants ;
3°) De mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros à verser à Me Shibaba, moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle s’il parvient à la recouvrer.
Elle soutient que :
— elle a été relogée le 30 avril 2024, soit postérieurement à la date limite fixée par l’injonction prévue par l’ordonnance du 12 décembre 2022, et postérieurement à la date limite fixée avant l’entrée en vigueur de l’astreinte prévue par le jugement du 3 novembre 2023 ;
— elle a formé elle-même sa demande auprès de la commission de médiation, sans l’assistance d’une association prévue au deuxième alinéa de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, et remplie donc les conditions fixées par cet article pour que l’astreinte lui soit versée à elle et non au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement;
— elle est en droit de demander la condamnation de l’Etat pour la réparation de son préjudice tiré du fait que la préfète du Rhône n’a pas satisfait à son obligation de relogement dans les délais.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que Mme B est relogée depuis le 30 avril 2024.
Par un courrier daté du 15 avril 2025 et réceptionné le 21 avril 2025, le tribunal a demandé au conseil de la requérante de régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en tant qu’elle contient des conclusions indemnitaires devant être adressées par une requête distincte (CE, 437799 en B : « lorsque le TA, saisi comme juge de droit commun du contentieux administratif d’un recours tendant à la mise en cause de la responsabilité de l’Etat, est simultanément saisi de conclusions relevant de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation , il lui appartient, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative (CJA),d’inviter son auteur à les régulariser en les présentant par une requête distincte »).
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000078 du 17 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 14 décembre 2021.
Vu l’ordonnance n° 2207406 du 12 décembre 2022 et le jugement n° 2306438 du 3 novembre 2023 du tribunal administratif de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation définitive de l’astreinte
1. D’une part, aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « () I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / () Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’État voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
3. Mme B soutient que la préfète du Rhône n’a pas pris, dans les délais prévus, les mesures propres à exécuter l’ordonnance n° 2207406 du 12 décembre 2022 et le jugement n° 2306438 du 3 novembre 2023 dès lors que son bail n’a été signé que le 30 avril 2024, soit au-delà du délai prévu par l’ordonnance du 12 décembre 2022 qui faisait injonction à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de la requérante avant le 15 janvier 2023, et au-delà également du délai prévu par le jugement du 3 novembre 2023 qui a fixé une astreinte de 150 euros par jour de retard si le relogement de Mme B n’était pas assuré avant le 1er décembre 2023. Cette injonction et cette astreinte ont été prononcées sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, et sont exclusives de tout autre dispositif d’exécution ou d’astreinte prévu par ce code ou le code de justice administrative. S’agissant d’une astreinte prononcée après le 1er janvier 2016, il appartient uniquement à l’administration de faire procéder, tant que n’est pas liquidée définitivement par le juge après qu’il aura été constaté que le jugement la prononçant a été totalement exécuté, au versement de la somme correspondante au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B, tendant à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2306438 du 3 novembre 2023 et devant lui être versée sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées.
5. En revanche, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative que le juge peut procéder d’office à la liquidation définitive de l’astreinte prévue à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B est relogée depuis le 30 avril 2024 dans un logement dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit dès lors être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 30 avril 2024. L’exécution du jugement n° 2306438 du 3 novembre 2023 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’il fixe, l’astreinte prononcée par ce jugement s’élève, pour la période du 1er décembre 2023 au 30 avril 2024, à 22 650 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 15 000 euros à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, conformément à l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
8. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
9. Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
10. Si, ainsi qu’il a été dit au point 7, le bénéficiaire d’une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l’administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l’Etat à l’indemniser des troubles dans ses conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut le formuler dans une requête présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions de droit commun.
11. Par courrier en date du 15 avril 2025 et réceptionné par le conseil de la requérante le 21 avril 2025, le tribunal a demandé de régulariser la requête en tant que celle-ci contient des conclusions indemnitaires, dans un délai de quinze jours. En l’absence de réponse, le courrier faisait mention que ces conclusions pouvaient être rejetées en raison de leur irrecevabilité. A la date de la présente ordonnance, Mme B n’a pas déféré à cette demande. Dès lors, les conclusions indemnitaires de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, manifestement irrecevable, doivent être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qu’il précède que la requête de Mme B, manifestement irrecevable, doit être rejetée.
Sur les frais d’instance :
13. En outre, aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée () manifestement irrecevable () ». L’article 51 de cette même loi dispose que : « Le retrait de l’aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
14. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 septembre 2023 dans le cadre de la requête 2306438 citée ci-dessus. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la présente requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision n° 2024/000078 du 17 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour Mme B sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 15 000 (quinze mille) euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2306438 du 3 novembre 2023, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 3 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle octroyée à Mme B par la décision n° 2024/000078 du bureau d’aide juridictionnelle du 24 mai 2024 est retiré.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône, a Me Shibaba et au ministre du logement.
Copie en sera adressé au bureau d’aide juridictionnelle, au bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon et au ministère public près la Cour des compte
Fait à Lyon, le 28 mai 2025.
La première vice-présidente,
D. Jourdan
La République mande et ordonne au ministre du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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