Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2503385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une dure de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation au regard de son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet aurait dû saisir le collège des médecins de l’OFFI ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet s’est fondé sur la consultation du fichier TAJ ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il fait l’objet d’un renvoi aux fins de non-lieu devant la cour d’assises et se trouve actuellement placé sous contrôle judiciaire ;
- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît le 8° de l’article L. 612-3 dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite pour justifier d’une adresse effective et permanente ;
- la décision d’interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle le prive de la possibilité d’assister à son procès et de se constituer partie civile, rendant impossible l’exercice effectif de son droit à la défense.
Le préfet de l’Hérault a transmis des pièces, enregistrées le 6 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bayada,
- et les observations de Me Mazas, représentant M. B… A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né en 1991, demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français, sans délai, fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois années.
Sur la légalité de la mesure d’éloignement :
2. En premier lieu, l’arrêté attaquée qui mentionne les articles de la convention européenne des droits de l’homme et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables ainsi que les considérations de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé et n’avait en particulier pas à mentionner l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B… A….
3. En deuxième lieu, si M. B… A…, qui allègue souffrir de stress post traumatique, reproche au préfet de l’Hérault d’une part, de n’avoir fait mention et pris en compte son état de santé et, d’autre part, de n’avoir pas saisi le collège des médecins de l’OFII avant de décider de son éloignement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’interrogé explicitement par les services de police à la suite de son interpellation, il a déclaré n’avoir aucun problème de santé. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation et les moyens tirés du vice de procédure et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5. Pour décider de l’éloignement de M. B… A…, le préfet, qui s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que l’intéressé ne justifiait pas d’une entrée régulière en France. Si le requérant soutient que le préfet s’est irrégulièrement fondé sur la consultation du fichier TAJ pour lui opposer une menace à l’ordre public que son comportement constituerait, le préfet ne s’est, en tout état de cause, pas fondé sur ce motif pour décider de son éloignement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, le requérant fait grief au préfet d’avoir décidé de son éloignement alors qu’il fait l’objet d’un contrôle judiciaire décidé par le tribunal judiciaire de Versailles le 30 mai 2024 dans le cadre d’une procédure criminelle. Toutefois, d’une part, l’intervention de l’arrêté décidant de l’éloignement de M. B… A… n’a pas eu pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de soustraire l’intéressé à l’exécution de la mesure de contrôle judiciaire dont il faisait l’objet. D’autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courriel adressé par le cabinet du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Versailles du 18 août 2025, qu’un non-lieu a été prononcé à son endroit. Si M. B… A… fait état de sa volonté de se constituer partie civile et d’assister au procès qui doit se tenir devant la cour d’assises et qu’il devra se présenter devant celle-ci, sans toutefois produire de convocation, il n’est pas établi qu’il ne peut se faire représenter lors de cette convocation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et celui, à le supposer soulevés, tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
8. Ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente décision, M. B… A… ne peut justifier d’une entrée régulière en France. Par ailleurs, il est constant qu’il n’a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité lors de son interpellation et a déclaré son intention de ne pas retourner en Algérie. Enfin, s’il fait état d’une adresse de domiciliation, boulevard Renouvier à Montpellier, dans le cadre de son contrôle judiciaire, il est constant qu’il a été interpellé par les services de police, pour avoir occupé sans droit ni titre un logement situé dans une structure d’hébergement d’urgence rue du Mas de Lemasson dans la même commune. Par suite, le préfet de l’Hérault pouvait sans commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu et compte tenu de ce qui a été dit au point 6 de la présente décision, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour porterait atteinte au droit à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris, en l’absence de toute demande d’aide juridictionnelle celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Bayada
Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 décembre 2025.
La greffière,
A. Farell
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