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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2500881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 11 avril 2023, N° 2300278 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B C, représentée par Me Dioum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et professionnelle dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un titre de séjour dès la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de son auteur ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été consultée alors qu’elle justifie de dix ans de séjour en France ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— les autres moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur,
— et les observations de Me Dioum, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 17 février 1990, déclare être entrée en France, via l’Espagne, le 12 août 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et s’y être maintenue continuellement depuis. Après avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale, elle a fait l’objet, le 8 décembre 2022, d’une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 27 mai 2024, elle demandé son admission exceptionnelle au séjour et, par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 2 janvier 2025 a été signé par M. A D, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d’une délégation, accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2024-10-22-00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2024-268 du même jour, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
4. Mme C se prévaut de sa présence en France depuis dix ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été indiqué au point 1, elle a fait l’objet d’un arrêté du 8 décembre 2022 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La demande d’annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement n° 2300278 du 11 avril 2023. Par un arrêt n° 23MA01132 du 15 mars 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé à son encontre. Par ailleurs, si la requérante produit des documents susceptibles d’établir sa présence en France au cours des années 2015 à 2020 et, ponctuellement, au titre des années 2023, 2024 et 2025, elle ne justifie pas avoir séjourné sur le territoire national en 2021 et 2022. Faute de démontrer résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas tenu de soumettre la demande de titre de séjour pour avis à la commission du titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
6. L’arrêté contesté du 2 janvier 2025 vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il indique le fondement de la demande de Mme C, à savoir l’admission exceptionnelle au séjour, relève qu’elle a fait l’objet d’une précédente décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qu’elle présente une demande d’autorisation de travail et un contrat de travail du 1er mai 2024 pour un poste d’employé polyvalent et expose par ailleurs les éléments déterminants de sa situation personnelle et familiale, notamment qu’elle entretiendrait une vie commune avec un ressortissant croate. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Mme C soutient qu’elle justifie de motifs exceptionnels au regard de la résidence alléguée en France depuis 2015 et de son activité professionnelle. Toutefois, elle ne produit aucun document de circulation pour la période antérieure à septembre 2023 et les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir sa résidence habituelle sur le territoire français, notamment pour les années 2021 et 2022. En outre, s’agissant de sa vie commune alléguée avec son compagnon, ressortissant croate avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 9 janvier 2023, la seule quittance de loyer, établie en avril 2024 à leurs deux noms, ainsi que les bulletins de salaire de son partenaire, établis postérieurement au mois de mai 2024, ne suffisent pas à établir l’ancienneté et la stabilité de leur vie commune. Mme C ne fait par ailleurs état d’aucune autre attache familiale en France et n’établit pas non plus être dépourvue de telles attaches au Maroc. Enfin, la requérante, en se bornant à produire une demande d’autorisation de travail et un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d'« employé polyvalent » conclu avec la société Naomi le 1er mai 2024, quelques mois avant l’édiction de l’arrêté attaqué, ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle particulièrement notable en France. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que Mme C ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation.
10. Les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ne sont pas assortis de précisions permettant au tribunal d’en apprécier la portée ou le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Vanhullebus, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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