Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2403986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2024 et le 5 décembre 2024, Mme B D, représentée par Me Pougault, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen de sa situation ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2024.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les observations de Me Pougault, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née le 21 mars 1990, est entrée en France le 16 février 2019. Le 27 janvier 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salariée. Par un arrêté du 21 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à défaut de se conformer à cette obligation.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 30 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration pour signer les décisions de refus de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle mentionne notamment les stipulations pertinentes de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et fait état de la présence en France des quatre enfants mineurs et de l’ancien époux de la requérante ainsi que de la promesse d’embauche en qualité d’aide à la cuisine et à la plonge dont elle se prévaut. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. Le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit donc également être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention »salarié" ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7,7bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. () ".
7. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Pour refuser de délivrer à Mme D un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 de l’accord franco-algérien, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé l’absence de production d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les autorités compétentes et a considéré que rien dans sa situation professionnelle ne justifiait de passer outre cette condition pour l’admettre au séjour à titre dérogatoire. Si Mme D se prévaut d’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’aide à la cuisine et à la plonge au sein de la société « Chik’r Restaurant » ainsi que d’une demande d’autorisation de travail pour ce poste, elle ne justifie pas qu’elle détiendrait une qualification, une expérience particulière ou un diplôme dans ce domaine, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a obtenu une licence de droit international et un diplôme de bureautique en Algérie et qu’elle y a travaillé en qualité d’administratrice à la direction de l’éducation de Mostaganem. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle que le préfet de la Haute-Garonne a pu refuser de mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. Par ailleurs, Mme D, qui était présente sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de ce que ses quatre enfants mineurs, nés respectivement en 2015, 2016, 2019 et 2020, sont scolarisés en France et de son engagement en tant que bénévole au sein de l’association « SOS Alimentaire ». Toutefois, elle ne justifie pas avoir noué de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, hormis ceux entretenus avec ses enfants, et n’établit pas davantage être dépourvue d’attaches en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans et où résident toujours ses parents et ses deux sœurs. Enfin, si Mme D justifie de son engagement associatif, du suivi d’une formation dans le domaine de la bureautique et de démarches en vue d’exercer les fonctions d’agent d’entretien auprès de particuliers, ces éléments, pour louables qu’ils soient, ne suffisent pas à démontrer une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. S’il ressort des pièces du dossier que les quatre enfants de la requérante étaient scolarisés en France respectivement en classe de petite et moyenne section et de première et deuxième année de cours élémentaire à la date de la décision attaquée, Mme D n’établit pas l’existence d’obstacles à la poursuite de leur scolarisation en Algérie. En outre, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
14. En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
16. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 10 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision quant à sa situation personnelle doivent être écartés.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent jugement, la décision attaquée, qui n’a pas pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants ni de séparer ces derniers de leur père, qui fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie, ce qui suffit à motiver la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
19. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dépens et des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Pougault.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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