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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2025, n° 2406794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406794 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2406794-2411493 du 25 février 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 15 mars 2025, exécuté l’article 2 du jugement n° 2209227 du 22 mars 2023, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un jugement du 25 février 2025, le tribunal a prononcé une astreinte à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, avant le 15 mars 2025, exécuté l’article 2 du jugement n° 2209227 du 22 mars 2023, et ce jusqu’à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
3. Par un courrier du 10 mars 2025 enregistré au greffe du tribunal le 10 mars 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a réexaminé la demande de Mme A et décidé d’accorder à cette dernière une carte de séjour temporaire vie privée et familiale valable du 5 mars 2025 au 4 mars 2026, en produisant la copie de l’écran informatique attestant de la délivrance de ce titre en cours de fabrication. Par suite, le jugement n° 2209227 du 22 mars 2023 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté par la préfète du Rhône. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 25 février 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par le jugement n° 2406794-2411493 du 25 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,-2411493
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