Non-lieu à statuer 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 20 juin 2025, n° 2203515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée sous le n° 2203515 le 31 mai 2022, la SARL Techno Alpes Ing, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020 ;
2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— sa comptabilité n’a pas été rejetée par l’administration comme dépourvue de valeur probante ;
— l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe de la sous-évaluation du chiffre d’affaires et partant des bases taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
— la somme de 3 360 euros dont la déduction a été refusée au titre de l’année 2017 doit être compensée sur le fondement de l’article L. 205 du livre des procédures fiscales ;
— l’amende pour paiement en espèce de sommes supérieures au montant de 1 000 euros, prévue par l’article 1840 J du code général des impôts, n’est pas applicable aux règlements effectués hors de France ;
— elle ne pouvait être recherchée en paiement solidaire de cette amende qui n’a pas au préalable été réclamée au débiteur principal.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée sous le n° 2204376 le 13 juillet 2022, la SARL Techno Alpes Ing, représentée par la SELARL Arbor, Tournoud et associés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2018 à 2020 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— l’inscription en charge d’une somme de 14 000 euros HT libellée « honoraire SCI » est justifiée par son inscription corrélative au compte 408 « fournisseurs factures non parvenues » ;
— l’inscription en charge d’une somme de 43 343 euros, relative à une prestation réalisée par la SAS Electric tôlerie, est justifiée ;
— la renonciation de la société à la refacturation d’une prestation de location d’un véhicule de transport à l’une de ses filiales constitue une aide à caractère commerciale et non une renonciation à recettes ;
— la déduction des frais de représentation, qui ne sont pas excessifs, est admissible même sans justificatif en application de la doctrine fiscale BOI-BIC-CHG-10-20-20 et de la réponse A du 8 juillet 1954, n° 12029 ;
— elle était fondée à opérer une compensation entre le compte fournisseur « 401 Pitech » et le compte client « 411 Sibeeco ».
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Techno Alpes Ing, qui exerce une activité de holding, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020, à la suite de laquelle l’administration lui a notifié, le 15 octobre 2021, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020, ainsi que des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 30 septembre 2018, 2019 et 2020. Ces rehaussements ont été maintenus dans la réponse aux observations du contribuable du 18 janvier 2022. Ils ont été assortis de l’amende pour paiement en espèces prévu par l’article 1840 J du code général des impôts, et ont été mis en recouvrement le 11 mars 2022 s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée et le 8 avril 2022 s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés. La SARL Techno Alpes Ing en sollicite la décharge après les rejets, respectivement le 4 avril 2022 et le 18 mai 2022, de ses réclamations préalables du 29 mars 2022 et du 4 mai 2022.
2. Les requêtes visées ci-dessus et présentées pour la SARL Techno Alpes Ing, concernent le même contribuable, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si dans sa requête enregistrée sous le n° 2203515, la SARL Techno Alpes Ing demande la décharge intégrale des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020, résultant de la proposition de rectification du 15 octobre 2021, ainsi que la totalité de l’amende prévue par l’article 1840 J du code général des impôts, sa contestation ne porte plus, compte tenu du dégrèvement de 21 543 euros prononcé en cours d’instance le 10 novembre 2022 portant notamment sur l’amende prévue par l’article 1840 J du code général des impôts, que sur la somme en droits et pénalités de 42 757 euros.
4. Le litige doit donc être circonscrit dans cette mesure, ainsi que le demande l’administration fiscale en défense.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
5. Contrairement à ce que soutient la SARL Techno Alpes Ing, il ressort des termes mêmes de la proposition de rectification du 15 octobre 2021 que l’administration fiscale a estimé que la comptabilité présentée par la société était irrégulière et part suite, dépourvue de valeur probante. La SARL Techno Alpes Ing, qui ne conteste pas les irrégularités relevées et sur qui repose alors la charge de la preuve, n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’administration fiscale n’apporterait pas la preuve de la sous-évaluation de son chiffre d’affaires et partant des bases taxables à la taxe sur la valeur ajoutée.
Sur la demande de compensation :
6. Aux termes de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales : « Lorsqu’un contribuable demande la décharge ou la réduction d’une imposition quelconque, l’administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l’expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l’imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l’assiette ou le calcul de l’imposition au cours de l’instruction de la demande. ». Aux termes de l’article L. 205 du même livre : « Les compensations de droits prévues aux articles L. 203 et L. 204 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l’encontre duquel l’administration effectue une rectification lorsque ce contribuable invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque la rectification fait apparaître une double imposition. ».
7. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au contribuable qui invoque la compensation d’apporter la preuve du bien-fondé de sa demande. Il résulte également de ces dispositions que les compensations de droits ne peuvent concerner deux impositions distinctes, établies au titre de périodes d’imposition différentes.
8. Dans ces conditions, la demande de la SARL Techno Alpes Ing tendant à ce que la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, dont elle a sollicité tardivement la déduction, vienne en compensation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2020 ne peut pas être accueillie, alors au surplus que le caractère déductible de la surtaxe invoquée n’est pas établie par la contribuable.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
9. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts applicable à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () / 13. Sont exclues des charges déductibles pour l’établissement de l’impôt les aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial. () ». Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions précitées, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs.
10. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
11. En premier lieu, pour contester la remise en cause du caractère déductible de la somme de 14 000 euros HT, inscrite au débit du compte n° 6226 « honoraires » au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2018, la SARL Techno Alpes Ing se borne à faire valoir que cette écriture a été contrepassée à l’ouverture de l’exercice suivant, sans apporter aucun justificatif sur la réalité ou la nature de cette charge, ni contester sa déduction au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2018. Elle n’apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible de cette charge.
12. En deuxième lieu, pour contester la remise en cause du caractère déductible de la somme de 43 343 euros, inscrite au débit du compte n° 604 « achat étude prestation de service » au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020, la SARL Techno Alpes Ing se borne à faire valoir que cette somme a été versée à l’une de ses filiales, la SAS Electric tôlerie, en contrepartie d’une prestation réalisée par cette dernière dans le cadre d’une relation commerciale pérenne et complémentaire, sans apporter aucun justificatif sur la réalité ou la nature de cette charge. Dans ces conditions, et alors que la société requérante ne se prévaut d’aucune prise de position formelle de l’administration admettant la déductibilité d’une telle charge en l’absence de tout justificatif, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible de cette charge.
13. En troisième lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’un abandon de créances ou d’intérêts consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 9 que seules les aides commerciales apportées par une entreprise à une entreprise tierce sont susceptibles d’être admises en déduction de son bénéfice net, à l’exception des aides présentant un caractère financier.
14. En l’espèce, l’administration fiscale a estimé qu’en l’absence de toute contrepartie pour la SARL Techno Alpes Ing, l’aide apportée par cette dernière à la SARL Techno Alpes second œuvre, sa filiale, présentait le caractère d’un abandon de créances et, par suite, relevait d’une gestion anormale. Dès lors que la SARL Techno Alpes Ing ne justifie pas avoir bénéficié en retour de l’abandon des créances en litige d’une contrepartie de la part de sa filiale, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l’existence d’une gestion anormale. La requérante ne renverse pas cette présomption en se bornant à soutenir que l’aide apportée à sa filiale présenterait le caractère d’une aide commerciale dont la déductibilité peut être admise en application des dispositions citées au point 9 du présent jugement.
15. En quatrième lieu, pour contester la remise en cause du caractère déductible des sommes de 15 000 euros libellée « Sibeeco F311 frais rep Afrique », des sommes de deux fois 12 000 euros libellées respectivement « PI frais de représentation 1ere A » et « PI frais de représentation 2ere A », la SARL Techno Alpes Ing se prévaut de la doctrine fiscale BOI-BIC-CHG-10-20-20, selon laquelle « la déduction des frais de voyage, de réception et de représentation des chefs d’entreprise ne doit pas être refusée systématiquement pour le seul motif que le montant de ces frais n’est pas justifié par la production de documents formant preuve certaine lorsque les sommes comptabilisées au titre de ces frais correspondent effectivement à des dépenses d’ordre professionnel et ne sont pas excessives eu égard à la nature et à l’importance de l’exploitation ainsi qu’à toutes autres circonstances propres à chaque cas particulier. ». Elle n’est toutefois pas fondée à s’en prévaloir dès lors qu’en l’espèce, elle n’a fourni aucun justificatif permettant d’établir la nature, la réalité et le montant de ces sommes, dont le caractère professionnel et plus précisément de frais de représentation ou de voyage n’est donc pas établi. La société ne peut davantage utilement invoquer la réponse ministérielle n° 12029 du 8 juillet 1954 faite à M. A, qui n’était plus opposable à l’administration faute d’avoir été reprise au Bulletin officiel des finances publiques.
16. En cinquième lieu, la SARL Techno Alpes Ing ne peut se prévaloir d’un droit à compensation entre le compte fournisseur « 401 Pitech » et le compte client « 411 Sibeeco ».
17. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des demandes de la SARL Techno Alpes Ing doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que la SARL Techno Alpes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2203515 aux fins de décharge à concurrence du dégrèvement mentionné au point 3 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SARL Techno Alpes Ing est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Techno Alpes Ing et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2204376
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