Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 juil. 2025, n° 2500807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500807 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars et 17 juin 2025, M. A B, représenté par la SELARL LKJ Avocats, Me Chidjou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) portant sur l’origine et les conséquences de ses préjudices suite aux deux injections de vaccin contre le Covid 19 effectuées les 31 mai et 30 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais d’expertise.
Il soutient que :
— l’expertise est utile afin d’obtenir les données techniques sur le lien entre la vaccination et les symptômes ressentis pour engager la responsabilité de l’ONIAM ; ses symptômes persistent aujourd’hui ;
— il conteste les conclusions expertales où il a relevé plusieurs contradictions, et la décision de l’ONIAM ;
— il a droit à une seconde expertise, les conclusions de la première étant discutables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP Saidji et Moreau, Me Saidji, demande au juge des référés :
— à titre principal, de rejeter la demande d’expertise ;
— à titre subsidiaire, si l’expert est désigné, de modifier sa mission et de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que :
— il a diligenté une expertise amiable le 16 septembre 2024 qui conclut à l’absence de lien de causalité direct certain et exclusif entre les troubles allégués et les injections de vaccin ;
— c’est à la demande du requérant que l’expertise s’est déroulée en visio-conférence ;
— l’expertise est inutile, le litige étant solutionné, M. B conteste l’expertise déjà réalisée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d’ordonner une expertise portant sur l’origine et les conséquences de ses préjudices suite aux deux injections de vaccin contre le Covid 19 effectuées les 31 mai et 30 juin 2021. Il conteste les conclusions de l’expertise amiable du 16 septembre 2024, diligentée par l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales qui a rejeté sa demande indemnitaire. S’appuyant sur une déclaration de pharmacovigilance du 7 janvier 2022 et un certificat médical de son médecin traitant, il fait valoir que la responsabilité de l’ONIAM peut être engagée.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’une expertise médicale a été réalisée, à la demande de l’ONIAM, le 16 septembre 2024 par les professeurs Christian Denier, neurologue, et Elisabeth Aslangul, interniste. La seule circonstance que l’ONIAM n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation de M. B ne saurait conférer un caractère utile à la mesure d’expertise sollicitée, dès lors que le requérant dispose déjà d’éléments sur lesquels peut reposer son argumentation afin de saisir le juge d’un contentieux indemnitaire. Il s’ensuit que la demande de M. B ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
5. Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de faire droits aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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