Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 8 août 2025, n° 2502207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. B C, représenté par la SARL RD Avocat, Me Dandan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision révélée par le relevé de notes du 30 juin 2025 de lui délivrer le diplôme de brevet de technicien supérieur « négociation et digitalisation de la relation client » (BTS NDRC), ensemble la décision du 4 juillet 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Clermont-Ferrand de « réorganiser l’épreuve litigieuse et de faire réexaminer la situation liée à la diplomation du requérant en fonction du nouveau résultat obtenu régulièrement et légitimement », le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Clermont-Ferrand la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, du fait des déboires qu’il a eus lors de son passage à l’épreuve orale susvisée, il se trouve contraint de redoubler son année scolaire ; il est illégitimement dans l’impossibilité d’obtenir son diplôme alors que l’ensemble de sa scolarité s’est bien déroulée et qu’il a toujours obtenu des résultats satisfaisants à l’épreuve de « relation client et négociation vente » ; la décision attaquée lui cause un préjudice grave et immédiat en ce qu’elle remet en cause son contrat d’apprentissage, lequel doit débuter le 1er septembre prochain dans le cadre de la formation en bachelor qu’il devait effectuer et à laquelle il est contraint désormais de renoncer ; elle le place dans une situation d’incertitude quant à la possibilité de trouver une entreprise d’accueil ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
* la décision de rejet de son recours gracieux est entachée d’incompétence ;
* la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’annexe II de l’arrêté du 13 décembre 2023, dès lors que l’épreuve de la simulation doit durer 15 minutes et non 5, et qu’aucune possibilité d’interruption de l’épreuve par l’un des examinateurs n’est prévue ; elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les candidats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 13 décembre 2023 modifiant l’arrêté du 19 février 2018 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « Négociation et digitalisation de la relation client » ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, étudiant, a suivi au titre de l’année scolaire 2024 – 2025 une formation de brevet de technicien supérieur, spécialité « négociation et digitalisation de la relation client ». Le 4 juin 2025, il s’est présenté à l’épreuve orale de « relation client et négociation-vente », à l’issue de laquelle il a obtenu la note de 8/20. Par une décision, révélée par un relevé de notes du 30 juin 2025, le jury a refusé de prononcer son admission au diplôme. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction et, eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. C à l’encontre de la décision en litige, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions tant principales que accessoires de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 août 2025.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502207
zr
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