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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 14 oct. 2025, n° 2504247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 octobre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés n°s 2025/10-06-01, 2025/10-06-02, 2025/10-06-03, 2025-10-06-04 du 6 octobre 2025 du préfet de Vaucluse autorisant, du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026, de 6 heures à 2 heures, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale au moyen d’une caméra installée sur un aéronef sur certains secteurs des territoires des communes d’Avignon, de Carpentras, d’Orange et de Cavaillon ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que ses statuts et son objet social, centrés sur la défense des libertés fondamentales, justifient de son intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les arrêtés contestés portent une atteinte manifestement grave et illégale au droit au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles, et à la liberté d’aller et venir, dès lors que :
. ils ne répondent pas au principe de stricte nécessité énoncé aux articles L. 242-4 et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, ni au principe de nécessité absolue découlant de l’article 88 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, en ce que la mesure autorisée n’est pas indispensable ni adaptée aux troubles à l’ordre public allégués ni aux circonstances spécifiques de la lutte contre les trafics de stupéfiants ;
. il n’est pas justifié de la nécessité et de la proportionnalités des arrêtés eu égard à l’étendue des périmètres géographiques retenus sur les communes concernées et en ce qu’il n’est pas démontré que les services de police ne peuvent employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ; la disproportion de la mesure sur un plan géographique est caractérisée en ce que les arrêtés incluent de façon imprécise les « alentours proches » des quartiers sensibles ; l’arrêté comporte une contradiction entre les motifs de l’autorisation, la durée de l’autorisation et le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements autorisés, tout en précisant qu’il s’agit de « caméras nocturnes » alors que l’arrêté autorise le survol de 6h00 à 2h00, de jour comme de nuit ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les arrêtés litigieux ont pris effet dès le 7 octobre 2025 et qu’ils exposent un nombre très important de personnes à une atteinte à leur vie privée, plusieurs heures par jour sur une période de près de trois mois, jusqu’au 6 janvier 2026, sans que cette durée ne soit justifiée et que le vaste périmètre retenu sur le territoire des communes expose une grande partie de la population et des touristes à une surveillance intrusive injustifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que :
. le périmètre concerné par l’autorisation en litige sur les territoires d’Avignon, de Carpentras, d’Orange et de Cavaillon recoupe précisément les zones les plus criminogènes du Vaucluse, situées en zone police, dans lesquelles le trafic de stupéfiants est très implanté et où des troubles à l’ordre public sont fréquents, menaçant la sécurité et la tranquillité des riverains ;
. les mesures attaquées sont nécessaires et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivit dès lors que l’usage d’une caméra nocturne n’est pas interdit, que les dispositifs utilisés ne comportent pas de dispositifs de reconnaissance faciale, qu’ils ne peuvent pas procéder à la captation du son, être interconnectés ou mis en relation avec d’autre traitements de données à caractère personnel et que les disposions du III de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure excluent la possibilité de recueillir des images de l’intérieur des domiciles et de leurs entrées ;
. la durée de l’autorisation répond à la double condition de nécessité des articles L. 242-4 et L. 242-5 du code de la sécurité intérieure en ce qu’elle est fondée sur le constat que les difficultés rencontrées dans les quartiers sensibles, objets de ces autorisations, ne faiblissent pas ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les arrêtés contestés ont pour objet de lutter le plus efficacement possible contre le développement du trafic de stupéfiants dans des secteurs circonscrits des communes d’Avignon, de Carpentras, de Cavaillon et d’Orange.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Chamot a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. Elbahi, président de l’association Vigie Liberté, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens et soutient en outre que :
. il est porté atteinte au droit à un recours effectif, vidé de sa substance par le dispositif de pré-autorisation pérenne qui fait obstacle à ce que le juge administratif vérifie les circonstances propres à chaque intervention des drones durant une période de trois mois ;
. l’atteinte grave et manifestement illégales aux libertés fondamentales invoquées résulte de :
- l’absence de nécessité démontrée des mesures adoptées par les arrêtés attaqués en l’absence de production par le préfet, au soutien de son mémoire en défense, de statistiques, de faits précis, passés, imminents ou programmés, de rapports de police, de bilans ou de notes blanches attestant la réalité des atteintes à la sécurité des biens et des personnes dans les quartiers concernés ;
- la disproportion de la durée trimestrielle des arrêtés attaqués alors que des bilans mensuels sont envisageables ;
- l’erreur entachant le nombre maximal de caméras autorisées du fait de la discordance entre le nombre de caméras autorisées à vision nocturne et les caractéristiques techniques des caméras embarquées des drones, d’ailleurs non précisées dans la demande et dans l’arrêté, qui en comportent nécessairement au minimum trois (type Mavic 3T).
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Sur l’office du juge des référés et sur les libertés fondamentales en jeu :
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
3. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : « I – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale (…) peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / (…) ». En vertu du IV du même article, l’emploi de dispositifs de captation d’images installés sur des aéronefs est subordonné à une décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect des règles applicables, au vu d’une demande qui comporte l’ensemble des éléments lui permettant de s’assurer de la nécessité et de la proportionnalité du recours à ces dispositifs. Elle détermine la finalité poursuivie et fixe un périmètre géographique qui ne peut excéder celui strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité, ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
Sur le litige :
5. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés n°s 2025/10-06-01, 2025/10-06-02, 2025/10-06-03, 2025-10-06-04 du 6 octobre 2025 du préfet de Vaucluse autorisant, du 7 octobre 2025 au mardi 6 janvier 2026, de 6 heures à 2 heures, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale au moyen d’une caméra installée sur un aéronef sur certains secteurs des territoires des communes d’Avignon, Carpentras, Orange et Cavaillon.
Sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En ce qui concerne l’arrêté n°2025/10-06-01 concernant la commune d’Avignon :
6. Il résulte de l’instruction que, par l’arrêté contesté du 6 octobre 2025, le préfet de Vaucluse a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale de Vaucluse, au moyen d’un drone comportant au maximum une caméra à vision nocturne, entre 6 heures et 2 heures du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026, dans le périmètre, sur la commune d’Avignon, des quartiers Saint-Chamand, la Barbière, la Croix des Oiseaux, la Reine-Jeanne, Saint-Jean, Monclar, la rocade Charles de Gaulle, le pont des Deux Eaux, le quartier des Broquetons sur Avignon-Montfavet et ses alentours proches, en considérant la fréquence des trafics de stupéfiants, des troubles à l’ordre public et des agressions à l’encontre de la police nationale, ainsi que dans le périmètre d’Avignon intra muros, des allées de l‘Oulle, de l’esplanade Saint-Bénezet, l’île Piot, de l’île de la Barthelasse et leurs alentours proches en considérant, s’agissant de lieux à forte fréquentation touristiques, le nombre des vols à la tire et autres, ainsi que, globalement, la programmation à venir de diverses opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants prévues au 4ème trimestre 2025 dans ces quartiers.
7. D’une part, à l’appui de ses écritures en défense, le préfet de Vaucluse se limite à produire, d’une part, une fiche bilan de la direction interdépartementale de la police nationale de Vaucluse listant, pour les neuf premiers mois de l’année 2025, 104 opérations conduites sur le territoire de la commune ayant permis la saisine de stupéfiants, notamment de 139 kilos de résine de cannabis et de 16 kilos de cocaïne, ainsi que de 46 armes et l’observation de plusieurs épisodes de fusillades, et ,d’autres part, un seul rapport d’intervention de la police nationale du 30 septembre 2025 pour des faits de violences en réunion et de trafic de stupéfiants ayant entrainé une incapacité temporaire de 10 jours pour deux agentes de police à l’occasion de l’interpellation du conducteur et du passager d’un véhicule abandonné dans le quartier de La Reine-Jeanne. En l’état de l’instruction, ces deux éléments ne sont pas, à eux seuls, suffisamment circonstanciés pour justifier, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, que la direction interdépartementale de la police nationale ne peut employer, pour l’exercice de ses missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens sur toute l’étendue du périmètre concerné par l’arrêté du 6 octobre 2025 pour une durée de trois mois, d’autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée que les mesures mentionnées au point 6, ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
8. D’autre part, alors que l’arrêté d’autorisation doit déterminer précisément le périmètre géographique strictement nécessaire ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, l’inclusion dans le périmètre géographique de l’arrêté attaqué « des alentours proches » des secteurs qu’il désigne et la mention d’un nombre maximal de caméras autorisées pour les seules caméras à vision nocturne ne sont pas conformes aux dispositions du IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.
9. Dans ces conditions, l’arrêté du 6 octobre 2025, en tant qu’il autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale au moyen d’une caméra installée sur un aéronef sur certains secteurs de la commune d’Avignon et leurs alentours proches pour une durée de trois mois de 6h à 2h du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
En ce qui concerne l’arrêté n°2025/10-06-03 concernant la commune d’Orange :
10. Il résulte de l’instruction que, par l’arrêté contesté du 6 octobre 2025, le préfet de Vaucluse a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale de Vaucluse, au moyen d’un drone comportant au maximum une caméra à vision nocturne, entre 6 heures et 2 heures du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026, dans le périmètre, sur la commune d’Orange, du quartier Fourches-Vieilles, des cités de l’Aygues et de la Tourre et leurs alentours proches et du centre-ville en particulier le secteur du théâtre antique et ses environs, en considérant la fréquence des trafics de stupéfiants, des troubles à l’ordre public et des agressions à l’encontre de la police nationale, la nécessité de sécuriser les nombreuses manifestations se déroulant dans le théâtre antique et ses abords, ainsi que, globalement, la programmation à venir de diverses opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants prévues au 4ème trimestre 2025 dans ces secteurs.
11. D’une part, à l’appui de ses écritures en défense, le préfet de Vaucluse se limite à produire un rapport de la direction interdépartementale de la police nationale de Vaucluse faisant état de deux demandes de vols de drones pour des missions de prévention des atteintes aux biens et aux personnes/lutte contre les stupéfiants lors des journées des 24 et 25 septembre 2025. En l’état de l’instruction, ce seul élément n’est pas suffisamment circonstanciés pour justifier, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, que la direction interdépartementale de la police nationale ne peut employer, pour l’exercice de ses missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens sur toute l’étendue du périmètre concerné par l’arrêté du 6 octobre 2025 pour une durée de trois mois, d’autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée que les mesures mentionnées au point 10, ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
12. D’autre part, alors que l’arrêté d’autorisation doit déterminer précisément le périmètre géographique strictement nécessaire ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, l’inclusion dans le périmètre géographique de l’arrêté attaqué « des alentours proches » des secteurs qu’il désigne et la mention d’un nombre maximal de caméras autorisées pour les seules caméras à vision nocturne ne sont pas conformes aux dispositions du IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.
13. Dans ces conditions, l’arrêté du 6 octobre 2025, en tant qu’il autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale au moyen d’une caméra installée sur un aéronef sur certains secteurs de la commune d’Orange et leurs alentours proches pour une durée de trois mois de 6 heures à 2 heures du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
En ce qui concerne l’arrêté n°2025/10-06-02 concernant la commune de Carpentras :
14. Il résulte de l’instruction que, par l’arrêté contesté du 6 octobre 2025, le préfet de Vaucluse a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale de Vaucluse, au moyen d’un drone comportant au maximum une caméra à vision nocturne, entre 6 heures et 2 heures du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026, dans le périmètre, sur la commune de Carpentras, des quartiers du Pous du Plan, des Amandiers-Eléphants et du Bois de l’Ubac et leurs alentours proches, en considérant la fréquence des trafics de stupéfiants, des troubles à l’ordre public et des agressions à l’encontre de la police nationale, ainsi que, globalement, la programmation à venir de diverses opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants prévues au 4ème trimestre 2025 dans ces secteurs.
15. D’une part, à l’appui de ses écritures en défense, le préfet de Vaucluse ne produit aucune précision ni aucune pièce justifiant, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, que la direction interdépartementale de la police nationale ne peut employer, pour l’exercice de ses missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens sur toute l’étendue du périmètre concerné par l’arrêté du 6 octobre 2025 pour une durée de trois mois, d’autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée que les mesures mentionnées au point 14, ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
16. D’autre part, alors que l’arrêté d’autorisation doit déterminer précisément le périmètre géographique strictement nécessaire ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, l’inclusion dans le périmètre géographique de l’arrêté attaqué « des alentours proches » des secteurs qu’il désigne et la mention d’un nombre maximal de caméras autorisées pour les seules caméras à vision nocturne ne sont pas conformes aux dispositions du IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.
17. Dans ces conditions, l’arrêté du 6 octobre 2025, en tant qu’il autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale au moyen d’une caméra installée sur un aéronef sur certains secteurs de la commune de Carpentras et leurs alentours proches pour une durée de trois mois entre 6 heures et 2 heures du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
En ce qui concerne l’arrêté n°2025/10-06-04 concernant la commune de Cavaillon :
18. Il résulte de l’instruction que, par l’arrêté contesté du 6 octobre 2025, le préfet de Vaucluse a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale de Vaucluse, au moyen d’un drone comportant au maximum une caméra à vision nocturne, entre 6 heures et 2 heures du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026, dans le périmètre, sur la commune de Cavaillon, de la cité du Docteur A… et ses alentours proches, la Clède et ses alentours proches, la résidence Saint-Gilles et ses alentours proches, le secteur de la Condamine et ses alentours proches, en considérant la fréquence des trafics de stupéfiants, des troubles à l’ordre public et des agressions à l’encontre de la police nationale, ainsi que, globalement, la programmation à venir de diverses opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants prévues au 4ème trimestre 2025 dans ces secteurs.
19. D’une part, à l’appui de ses écritures en défense, le préfet de Vaucluse ne produit aucune précision ni aucune pièce justifiant, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, que la direction interdépartementale de la police nationale ne peut employer, pour l’exercice de ses missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens sur toute l’étendue du périmètre concerné par l’arrêté du 6 octobre 2025 pour une durée de trois mois, d’autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée que les mesures mentionnées au point 18, ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents.
20. D’autre part, alors que l’arrêté d’autorisation doit déterminer précisément le périmètre géographique strictement nécessaire ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, l’inclusion dans le périmètre géographique de l’arrêté attaqué « des alentours proches » des secteurs qu’il désigne et la mention d’un nombre maximal de caméras autorisées pour les seules caméras à vision nocturne ne sont pas conformes aux dispositions du IV de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure.
21. Dans ces conditions, l’arrêté du 6 octobre 2025, en tant qu’il autorise la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale au moyen d’une caméra installée sur un aéronef sur certains secteurs de la commune de Cavaillon et leurs alentours proches pour une durée de trois mois entre 6 heures et 2 heures du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
Sur la condition d’urgence :
22. L’urgence de la suspension de l’arrêté contesté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être appréciée en tenant compte non seulement de ses effets sur les intérêts défendus par l’association requérante mais aussi de l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public auquel elle a pour objet de contribuer.
23. Eu égard, d’une part, au nombre de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance litigieuses, d’autre part, aux atteintes qu’elles sont susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée, et alors, ainsi qu’il a été dit aux points 7, 11, 15 et 19, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public ne pourrait être atteint en recourant à des mesures moins intrusives au regard du droit au respect de la vie privée, ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
24. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que l’association Vigie Liberté est fondée à demander la suspension de l’exécution des arrêtés n°s 2025/10-06-01, 2025/10-06-02, 2025/10-06-03, 2025-10-06-04 du 6 octobre 2025 du préfet de Vaucluse autorisant, du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026, de 6 heures à 2 heures, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale au moyen d’une caméra installée sur un aéronef sur certains secteurs des territoires des communes d’Avignon, de Carpentras, d’Orange et de Cavaillon. En application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de décider que cette suspension est exécutoire aussitôt que l’ordonnance est rendue.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à l’association Vigie Liberté au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des arrêtés n°s 2025/10-06-01, 2025/10-06-02, 2025/10-06-03, 2025-10-06-04 du 6 octobre 2025 du préfet de Vaucluse autorisant, du 7 octobre 2025 au 6 janvier 2026, de 6 heures à 2 heures, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale au moyen d’une caméra installée sur un aéronef sur certains secteurs des territoires des communes d’Avignon, de Carpentras, d’Orange et de Cavaillon est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à l’association Vigie Liberté une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance est exécutoire en application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 14 octobre 2025.
La juge des référés,
C.CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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