Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 oct. 2025, n° 2510728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, Mme B… E…, M. A… E… et Mme C… E…, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 6 août 2025 par laquelle la préfète de la Savoie a décidé d’accorder le concours de la force publique, à compter du 19 août 2025, afin de procéder à leur expulsion et à celle de tous les occupants de leur logement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles pour préserver leurs droits et la continuité de leur activité professionnelle, la protection de leurs animaux et l’effectivité des recours juridictionnels ;
3°) d’ordonner la mise en place d’un contrat locatif entre la commune et les requérants ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Ils soutiennent que :
- la situation d’urgence est caractérisée, dès lors que, selon leurs informations, l’expulsion serait imminente, l’évacuation forcée de leurs chiens étant prévue au plus tard le 15 octobre 2025, avec des conséquences irréversibles sur leur activité économique et le bien-être de leurs chiens ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui procède d’un détournement de pouvoir manifeste en raison du conflit d’intérêts du maire de la commune, porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle prive d’objet notamment leur recours en suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement ordonnant l’expulsion ainsi que d’autres procédures engagées, est entachée d’incompétence et de vices de procédure substantiels, en ce qu’elle a été prise sans examen sérieux « de la légalité des titres fondateurs », notamment le bail rural dont ils sont titulaires, sans prise en compte de leurs multiples recours et sans motivation suffisante de la nécessité et de l’urgence de la mesure, est disproportionnée au regard de l’absence d’urgence et de l’existence d’alternatives raisonnables et méconnaît le principe de sécurité juridique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 octobre 2025 sous le numéro 2510424 par laquelle Mme E… et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En vertu, d’autre part, des dispositions de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, qui sont d’ordre public en vertu de l’article L. 411-15 du même code, le prix d’un fermage, qui comprend le loyer des bâtiments d’habitation et ceux des terres nues ainsi que des bâtiments d’exploitation, doit être fixé en monnaie. En outre, en vertu de l’article 1743 du code civil, auquel renvoie le dernier alinéa de l’article L. 411-7 du code rural et de la pêche maritime, si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le fermier, le métayer ou le locataire, à condition que ce dernier ait un bail authentique ou dont la date est certaine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… E… est propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune du Planay, sur lesquelles M. A… E… et Mme B… E… exploitent un chenil, en vertu d’un bail rural établi par acte sous seing privé n’ayant pas date certaine, dont la seule contrepartie fixée au preneur consiste à héberger le bailleur et à lui apporter des soins sur place. Mme C… E…, propriétaire et bailleur, a été assignée, le 20 février 2024, par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche-Comté, après un commandement de payer demeuré infructueux, afin d’obtenir la saisie immobilière du bien de sa débitrice. Au cours de l’audience d’adjudication du 4 octobre 2024, le bien a été adjugé à la commune de Planay au prix de 29 000 euros. Par un jugement du 6 décembre 2024, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable une déclaration de surenchère effectuée par des proches de Mme E… et décidé que l’adjudication au profit de la commune deviendrait définitive à l’égard de l’adjudicataire en même temps que ce jugement. Mme E… a relevé appel de ces décisions. Par un courrier dont les requérants indiquent qu’il serait intervenu le 6 août 2025, la préfète de la Savoie a toutefois informé les consorts E… de sa décision de faire droit à la demande de réquisition de la force publique, à compter du 19 août 2025, afin de procéder à leur expulsion et à celle de tous les occupants de leur logement. M. et Mmes E… demandent au juge des référés de suspendre cette décision.
Au soutien des moyens tirés du détournement de pouvoir, de l’atteinte au droit à un recours effectif, de l’incompétence du sous-préfet d’Albertville qui, comme le maire de Planay, serait en situation de conflit d’intérêts, de vices de procédure substantiels, en ce que l’octroi du concours de la force publique n’aurait notamment pas tenu compte du bail rural, de la disproportion de la mesure, et de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, les requérants produisent pour l’essentiel des copies de leurs propres écritures dans plusieurs instances contentieuses, qui ne sauraient suffire à établir que le maire de Planay, comme le sous-préfet d’Albertville, seraient en situation objective de conflit d’intérêts, à la recherche de la satisfaction d’un intérêt particulier, mus par une volonté de représailles, ou encore coupables d’une quelconque infraction, ce qui ne ressort pas davantage des deux seules pièces n’émanant pas, sur ce point, des requérants eux-mêmes. Par ailleurs, la décision d’octroi du concours de la force publique, qui n’avait pas à s’interroger sur la validité éventuelle du bail rural dont font état les requérants, ne fait, par elle-même, pas obstacle à l’exercice effectif par ces derniers des recours qu’ils ont estimé devoir exercer, devant diverses juridictions, tant civiles qu’administratives et pénales. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par les consorts E…, la décision attaquée, en l’état de l’instruction, est sans lien avec d’hypothétiques allégations de maltraitance animale, mais tend seulement à exécuter une décision de justice exclusivement consécutive à la situation débitrice de Mme E… à l’égard d’un établissement bancaire et ordonnant le transfert de propriété. En l’état de l’instruction, il est ainsi manifeste que la requête est mal fondée. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, représentante unique, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code rural
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