Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 août 2025, n° 2500804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal les 22 mai et 29 juin 2025, M. C A, représenté par Me Peres, demande au juge des référés :
1°) de condamner le Syndicat de valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) à lui payer des indemnités d’un montant total de 41 636,10 euros avec intérêts et capitalisation à valoir sur la réparation des préjudices résultant de l’accident de service dont il a été victime le 6 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge du SYVADEC les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans l’instance en référé n° 2400979 ;
3°) de mettre à la charge du SYVADEC une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident de service le 6 décembre 2023 ;
— sur le fondement du rapport de l’expert judiciaire, les préjudices dont il est incontestablement fondé à demander réparation sont les suivants :
* 330,60 euros au titre du déficit fonctionnel à 10% du 1er au 30 janvier 2024 et du 2 avril au 25 juin 2024 ;
* 855,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 6 au 31 décembre 2023, du 31 janvier au 1er avril 2024 et du 26 juin au 4 septembre 2024 ;
* 3 500 euros au titre des souffrances endurées ;
* 30 275 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 15 % ;
* 6 075 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 600 euros correspondant aux honoraires du médecin qui l’a assisté lors de l’expertise ;
— contrairement à ce que fait valoir le SYVADEC, l’expert s’est prononcé au vu des seules pièces médicales essentielles qui étaient en sa possession lors de l’accédit ;
— après l’intervention subie en 2019, il avait repris ses activités professionnelles et sportives sans difficulté et l’ensemble des séquelles retenues par l’expert sont en relation directe avec l’accident de service du 6 décembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le SYVADEC, représenté par Me Verne, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le rapport de l’expert, qui n’a pas respecté le principe du contradictoire, doit être écarté des débats ;
— les préjudices dont M. A demande réparation sont la conséquence d’un état pathologique préexistant et non de l’accident de service du 6 décembre 2023.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2400979 du 7 octobre 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné le docteur B en qualité d’expert ;
— le rapport de l’expert, daté du 5 février 2025 ;
— l’ordonnance du 6 février 2025 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise à la somme de 900 euros.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 décembre 2023, M. A, employé comme adjoint technique territorial par le Syndicat de valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) a été victime d’un accident à la suite d’un effort en flexion-rotation du tronc. Il demande au juge des référés de condamner son employeur à lui payer des indemnités provisionnelles d’un montant total de 41 636,10 euros, à valoir sur l’indemnisation des conséquences de cet accident, outre le remboursement des frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés de ce tribunal.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
3. Il est constant, en l’espèce, que l’accident dont M. A a été victime le 6 décembre 2023, à l’origine d’une lombo-cruralgie aigüe par hernie discale foraminale L4-L5, présente le caractère d’un accident de service. M. A est dès lors fondé à obtenir du juge des référés la condamnation de son employeur à lui verser des indemnités réparant, à titre provisionnel, les préjudices personnels qui présentent, en l’état de l’instruction, un caractère direct et certain avec cet accident.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
4. Pour contester la régularité des opérations d’expertise, le SYVADEC se prévaut de la communication par le conseil de M. A au docteur B de pièces médicales qui n’auraient pas été portées à sa connaissance, dont il n’a pu discuter. Il résulte toutefois de l’instruction et, notamment du rapport même de l’expert, que celui-ci s’est prononcé au vu des seuls documents de nature médicale qui étaient en sa possession lors de l’examen du requérant, connues de toutes les parties. Il suit de là que le SYVADEC n’est pas fondé à demander que le rapport du docteur B soit écarté des débats.
Sur la demande d’indemnités :
5. En l’état de l’instruction, et eu égard à la circonstance que M. A a déjà souffert d’une hernie discale L4-L5 qui a nécessité une intervention chirurgicale en 2019 à la suite de laquelle le médecin du travail avait prescrit des restrictions d’activité professionnelle de même nature que celles qui lui ont été prescrites lors de sa reprise d’activité après l’accident du 6 décembre 2023 (limitation du port de charge, contre-indication à la conduite d’engins), le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de 15% retenu par l’expert doit, en l’état de l’instruction, être regardé comme comportant une part, qui peut être évaluée à 5%, imputable à un état préexistant. Il en résulte que la part de ce DFP imputable de façon directe et certaine à l’accident du 6 décembre 2023 peut être évaluée à 10%, qui donnera lieu, eu égard à l’âge de M. A à la date de consolidation de son état de santé, à une indemnité de 13 000 euros.
6. L’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire (DFT) de 10 % du 1er au 30 janvier 2024 et du 2 avril au 25 juin 2024 et de 25% du 6 au 31 décembre 2023, du 31 janvier au 1er avril 2024 et du 25 juin au 4 septembre 2024. L’indemnité réparant ce chef de préjudice présente, dans ces conditions, un caractère non sérieusement contestable à hauteur de 950 euros.
7. Les souffrances physiques, appréciées à 2,5 sur une échelle de 7 par l’expert, pourront être évaluées à la somme de 3 300 euros.
8. La seule production d’un contrat d’abonnement au Fitness park de Bastia-Furiani ne permet pas d’établir que, comme il le soutient, M. A, à qui la pratique de la natation et du gainage a d’ailleurs été recommandée, se trouverait dans l’impossibilité de pratiquer désormais les activités sportives auxquelles il s’adonnait avant l’accident. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, ses conclusions tendant à l’indemnisation provisionnelle d’un préjudice d’agrément ne peuvent être accueillies.
9. Il y a lieu, en l’espèce, de faire droit à la demande de remboursement des honoraires du médecin qui a assisté M. A lors des opérations d’expertise, d’un montant de 600 euros.
10. S’agissant, enfin, des frais de l’expertise elle-même, qui doivent être mis à la charge de la partie perdante, le SYVADEC en remboursera le montant à M. A, sous réserve que ce dernier justifie les avoir effectivement acquittés.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le SYVADEC à payer à M. A une indemnité provisionnelle de 17 850 euros, outre le remboursement des honoraires du médecin expert sous la réserve énoncée ci-dessus.
Sur les intérêts :
12. Il est constant que M. A a adressé une réclamation préalable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au SYVADEC, qui en a accusé réception le 20 février 2025. Il est par suite fondé, en vertu des articles 1344-1 et 1343-2 du code civil, à demander que la somme mentionnée au point 10 ci-dessus soit augmentée des intérêts légaux à compter du 21 février 2025 et que les intérêts échus soient, le cas échéant, capitalisés à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative à la charge du SYVADEC dont les conclusions en ce sens doivent, en revanche, être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : Le SYVADEC est condamné à payer à M. A une indemnité provisionnelle de 17 850 euros, augmentée, sous la réserve énoncée au point 10, des frais de l’expertise du docteur B. Ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, les intérêts échus étant, le cas échéant, capitalisés à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le SYVADEC versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du SYVADEC tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Syndicat de valorisation des déchets de Corse (SYVADEC).
Fait à Bastia, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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