Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 mars 2026, n° 2600548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la caisse familiale (CAF) de la Marne retient une somme de 60,75 euros sur ses droits à revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à la CAF de lui reverser les sommes indûment prélevées ;
4°) de condamner le conseil départemental de la Marne à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral et matériel.
Il soutient que :
sa situation est d’une extrême urgence ne pouvant pas payer son loyer ni ses charges et qu’il pourrait être expulsé ;
cette situation porte atteinte à son droit à un minimum vital prévu par l’article L. 162-2 du code de procédure civile constitutive d’une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
.
La CAF de la Marne a opéré une retenue de 60,75 euros sur les prestations de revenu de solidarité active (RSA) de M. B…. Par la présente instance, M. B… demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre à la CAF de la Marne de procéder au reversement des retenues.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence s’attachant à ce que la décision de retenue sur prestations soit suspendue et à ce qu’il soit procédé à son reversement, M. B… se borne à soutenir qu’il ne peut plus payer son loyer, ni honorer ses charges et qu’il pourrait être expulsé, sans toutefois en justifier, ne produisant aucune pièce permettant d’établir ses dires. De plus, s’il demande la suspension de l’exécution de la décision de retenue, il ne produit qu’une copie d’écran ce qui ne permet pas d’en connaître l’auteur, ni de disposer de la décision formalisée à l’origine de celle-ci. Dès lors, le requérant ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
Les conclusions tendant à la suspension de la retenue de 60,75 euros et à fin d’injonction de la requête de M. B… sont, dès lors, manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, tout comme les autres conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mars 2026.
La Présidente,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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