Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2600446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme C… D… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision verbale du maire d’Epinay-sur-Seine refusant l’accès à la restauration scolaire et à la garderie du soir de sa fille A… B… ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Epinay-sur-Seine de permettre, à titre provisoire, à sa fille d’accéder à la restauration scolaire et à la garderie du soir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa fille est privée d’un service public essentiel à son inclusion scolaire, qu’elle-même est contrainte d’organiser seule les pauses méridiennes et les fins de journée de sa fille, que cette situation crée une exclusion durable et injustifiée de sa fille de la vie collective et de socialisation, que cette situation se prolonge sans perspective de résolution, la commune n’ayant fixé aucun délai ni proposé de solution pérenne ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision implicite en litige méconnait le principe d’égalité devant le service public, qu’elle est entachée d’une erreur de droit, la commune conditionnant l’accès au service public à la présence d’un accompagnement individuel (AESH), qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la commune se fondant sur des considérations générales et abstraites sans évaluation individuelle ni fondement médical et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale normale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2026 et 22 janvier 2026, la commune d’Epinay-sur-Seine, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C… D… de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- que la requête est irrecevable, d’une part, en ce que la commune d’Epinay-sur-Seine n’a adopté aucune décision, dès lors qu’elle ne constitue pas l’autorité gestionnaire des services de restauration scolaire et de l’accueil périscolaire qui sont assurés par la Caisse des écoles, laquelle est un établissement public communal disposant d’une personnalité juridique distincte et, d’autre part, en ce qu’aucune requête au fond n’a été introduite ;
- que l’urgence n’est pas établie, notamment en ce que la requête est muette sur la situation du père de l’enfant et ne comporte pas les éléments relatifs à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ;
- que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, notamment en ce que l’accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH), y compris pendant le temps de la pause méridienne, relève de l’Etat et non des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2026 à 11h30, en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Breton, juge des référés ;
- les observations de Mme C… D…, accompagnée de son époux, qui a repris ses écritures et insisté sur les difficultés qu’elle rencontrait pour obtenir l’accès de sa fille, tous les jours de la semaine, à la restauration scolaire et à la garderie du soir ;
- les observations de Me Lonqueue, représentant commune d’Epinay-sur-Seine, représentée par, qui a repris ses écritures et insisté sur la compétence de la caisse des écoles et non de la commune, ainsi que sur la nécessité de se rapprocher du rectorat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La fille de Mme D…, A… B…, née le 23 février 2022, est scolarisée au sein de l’école maternelle Victor Hugo, à Epinay-sur-Seine. Par la présente requête, Mme D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision verbale par laquelle le maire d’Epinay-sur-Seine aurait refusé l’accès à la restauration scolaire et à la garderie du soir de sa fille.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D… aurait introduit devant le tribunal une requête distincte tendant à l’annulation de la décision en litige. Dans ces conditions et pour ce premier motif, la présente requête en référé, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est irrecevable.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la gestion de la restauration scolaire et des accueils périscolaires au sein de la commune d’Epinay-sur-Seine est assurée par la caisse des écoles, établissement public communal doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, qui exerce les compétences mentionnées à l’article L. 212-10 du code de l’éducation. Dès lors, la commune d’Epinay-sur-Seine est fondée à soutenir qu’elle n’a adopté aucune décision. Par suite, la requête présentée par Mme D… méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et est, pour ce second motif, irrecevable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… est irrecevable et ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D… la somme demandée par la commune d’Epinay-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Epinay-sur-Seine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… et à la commune d’Epinay-sur-Seine.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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