Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 avr. 2026, n° 2601772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B… D… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le rectorat de l’académie de Dijon a annulé la candidature de sa fille C… D… aux épreuves anticipées du baccalauréat général au titre de la session 2026 ainsi que celle de la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) à ce qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Dijon de réintégrer sa fille dans la procédure d’inscription afin de lui permettre de se présenter aux épreuves anticipées du baccalauréat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision entraînera une rupture dans le parcours scolaire de sa fille qui est une élève sérieuse et la perte d’une année complète ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que l’inscription initiale a été régulièrement effectuée, que l’absence de réponse à une demande de pièce complémentaire est involontaire et qu’aucune mesure alternative de régularisation n’a été proposée.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ach en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
M. D…, sollicite la suspension de l’exécution de la décision par laquelle les services du rectorat de l’académie de Dijon ont annulé la candidature de sa fille aux épreuves anticipées du baccalauréat général au titre de la session 2026 au motif qu’elle n’avait pas satisfait à une demande de pièces justificatives malgré une relance en ce sens à l’adresse mail qu’elle avait elle-même indiquée. Cependant, M. D… n’a pas joint à son mémoire introductif d’instance, comme l’imposent à peine d’irrecevabilité les dispositions précitées du code de justice administrative, la copie d’un recours au fond tendant à l’annulation de la décision contestée. Il n’apparaît d’ailleurs pas qu’un tel recours au fond ait été déposé. La présente requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D….
Fait à Dijon, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
N. Ach
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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