Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 janv. 2026, n° 2537872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 décembre 2025 et 28 janvier 2026, Mme C… A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, d’un justificatif provisoire de séjour, de protéger sa demande et de garantir un examen complet.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… B… a été munie d’un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 23 janvier 2026 au 22 avril 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction à la délivrance d’un récépissé et d’un justificatif provisoire de séjour présentées par Mme A… B… ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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