Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2200779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2022, M. B A, représenté par Me Blanc, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes et munitions de catégories A, B et C, a ordonné son inscription au fichier national automatisé des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et le retrait de la validation de son permis de chasser, ainsi que la décision du 7 décembre 2021 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure est irrégulière en ce que le préfet de la Haute-Savoie ne l’a pas informé de la possibilité de faire valoir ses observations orales, de se faire assister par un conseil ou se faire représenter par le mandataire de son choix et de demander la communication de son dossier ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 août 2021, le préfet de la Haute-Savoie a interdit à M. A d’acquérir et de détenir des armes et munitions de catégories A, B et C, a ordonné son inscription au FINIADA, et le retrait de la validation de son permis de chasser. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 9 août 2021 et de la décision du 7 décembre 2021 de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ».
3. D’une part, par courrier du 25 juin 2021, notifié à M. A le 30 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie a informé l’intéressé qu’il envisageait de lui interdire d’acquérir et de détenir des armes, de l’inscrire au FINIADA et de retirer la validation de son permis de chasser, et l’a invité à présenter des observations dans un délai de quinze jours. M. A a ainsi fait part de ses observations écrites au préfet par courriel du 23 juillet 2021. Dès lors que les dispositions précitées ne font pas peser sur l’administration une obligation d’inviter l’intéressé à présenter des observations orales et de l’informer de la possibilité d’être assisté par un conseil ou représenté par un mandataire, et dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A aurait été empêché de le faire, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
5. Les mesures d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes et d’inscription au FINIADA prises en application des dispositions L. 312-3-1 et L. 312-16 du code de la sécurité intérieure ne constituent pas des sanctions mais des mesures de police administrative. Par suite, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir du droit à la communication de l’entier dossier le concernant prévu à l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : () 3° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3-1 () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a commis en 2011 des faits de vol et de détention et usage de produits stupéfiants et en 2016 des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Si M. A soutient que le bulletin n°2 de son casier judiciaire ne porte aucune trace de condamnation, il ressort des pièces produites en défense qu’il a été condamné par jugement du 6 juin 2011 du tribunal correctionnel de Bonneville à 4 mois d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve pour vol et détention et usage de produits stupéfiants, et par ordonnance pénale du 11 avril 2016 du tribunal de grande instance de Bonneville à 350 euros d’amende et suspension de son permis de conduire pendant 4 mois. Dès lors, la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique en 2016 ainsi que la détention et la consommation de produits stupéfiants en 2011, bien que ces derniers faits soient anciens, démontrent la réitération par M. A de comportements dangereux pour lui-même et pour autrui. De plus, il n’est pas établi que des informations le concernant auraient été occultées de manière injustifiée dans le procès-verbal de renseignements administratifs établi le 1er juillet 2020 et dans la fiche navette du procureur de la République relative aux données enregistrées au ficher de traitement des antécédents judiciaires. Par suite, en estimant que le comportement de M. A laisse craindre une utilisation dangereuse des armes pour lui-même ou pour autrui, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200779
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