Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 19 mars 2026, n° 2605396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2026, M. C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 février 2026 par lequel le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prise à son encontre, la portant à trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient :
que le signataire est incompétent ;
que cette décision est insuffisamment motivée ;
que sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces le 20 février 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 :
le rapport de Mme Hnatkiw ;
les observations de Me Poirier, avocat commis d’office, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois supplémentaires l’interdiction de retourner sur le territoire français prise à son encontre, la portant à trente-six mois ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté n° 2026-00083 du 19 janvier 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police, a donné à Mme E… D…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
Le requérant ne peut se fonder sur une erreur de plume commise par le juge judiciaire pour alléguer que l’interdiction de retour initiale ne lui aurait pas été notifiée régulièrement.
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Contrairement à ce que prétend M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 27 janvier 2025 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis à laquelle il s’est soustrait, que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en septembre 2021 et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge. De plus, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public car il a été signalé le 15 février 2026 pour violence volontaire et rébellion sur agent d’exploitation des transports publics, usage, détention et acquisition de produits stupéfiants. Le préfet s’est fondé sur ces éléments pour prolonger de vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A… doivent dès lors être écartés.
Pour augmenter de vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour de douze mois sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris en compte la date d’entrée en France de M. A…, son absence de liens intenses sur le territoire et la soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh. De plus, il est constant qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 janvier 2025. De surcroît, son comportement constitue une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit précédemment. L’intéressé, qui n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui a pris en considération l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a commis une erreur d’appréciation en portant son interdiction de retour sur le territoire français à trente-six mois, ni que cette mesure présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle, ni que les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme auraient été méconnues.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026
La magistrate désignée,
Signé
C. HnatkiwLa greffière,
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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