Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 11 mars 2026, n° 2405516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes c/ caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 1er octobre 2024 sous le n°2405516, Mme A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 septembre 2014, par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d’un indu de revenu de solidarité active « socle » d’un montant de 1 472,31 euros ;
2°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette.
La requérante soutient qu’elle est dans une situation financière précaire et qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions de bonne foi et de précarité ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique:
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de M. B…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision en date du 2 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette résultant d’un indu de revenu de solidarité active « socle » d’un montant de 1 472,31 euros référencé « INK 008 ». Elle doit être regardée comme demandant également au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de son indu.
Aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Aux termes de l’article L. 262-46 dudit code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L.845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu’un allocataire ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocations que s’il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité.
Il appartient au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande gracieuse de remise ou de réduction d’indu, non seulement d’apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle de cet indu. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si le président du conseil départemental a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l’allocataire en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, cette faculté ne peut s’exercer dans le cas où l’indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre des fausses déclarations figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative de l’ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer.
Il résulte de l’instruction que Mme D… était allocataire du revenu de solidarité active « socle » depuis le 31 juillet 2007. A la suite d’un échange d’informations avec la direction générale des finances publiques, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a constaté que la requérante n’avait pas déclaré l’intégralité de ses salaires et indemnités chômage dans sa déclaration trimestrielle de ressources couvrant les mois d’octobre 2023 à décembre 2023 inclus, générant ainsi un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 472,31 euros. Si Mme D… fait valoir qu’elle est dans une situation financière précaire, elle ne produit aucune pièce permettant au juge d’apprécier à la date du présent jugement la précarité de sa situation. Les inexactitudes commises par l’intéressée dans ses déclarations comme l’absence de démonstration de la précarité de sa situation financière font obstacle, en vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précités, à toute remise ou réduction d’indu. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à ses demandes de remise de dette et à solliciter une remise totale ou partielle de la somme de ses dettes.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée.
DEC I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. Pouget
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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