Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat corthier, 12 févr. 2026, n° 2406300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406300 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juillet 2024 et 25 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohen, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées les 8 février 2023, 14 février 2021, 15 février 2020 et 16 novembre 2019 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête conserve un objet et est recevable ;
- il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut d’une part, à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée 48SI du 14 mai 2024 et la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 28 mars 2023 et d’autre part, au rejet des conclusions de la requête pour le surplus.
Il soutient que :
- les mentions relatives à l’infraction commise le 28 mars 2023 ont été supprimées du relevé d’information intégral ; les conclusions dirigées contre ce retrait de points sont donc sans objet ;
- les mentions relatives à la décision référencée 48SI du 14 mai 2024 ont été supprimées du relevé d’information intégral ; les conclusions dirigées contre cette décision sont dès lors sans objet ;
- il oppose une fin de non-recevoir aux conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commisses les 15 février 2020 et 14 février 2021 dès lors que les points retirés ont été restitués au requérant antérieurement à l’enregistrement de la requête ;
- les autres moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions du 1° de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision référencée 48SI du 14 mai 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que certaines des décisions de retrait de points y étant récapitulées, consécutives aux infractions relevées les 8 février 2023, 14 février 2021, 15 février 2020 et 16 novembre 2019.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la mention de l’infraction du 28 mars 2023 ainsi que celle de la décision 48SI du 14 mai 2024 ont été supprimées dans le relevé d’information intégral. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision référencée 48SI ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a pas, par suite, lieu d’y statuer.
En second lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit aussi bien par le requérant que par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré à la suite des infractions commises respectivement les 15 février 2020 et 14 février 2021 a été restitué en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, à l’expiration du délai de six mois, visé par ces dispositions. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait d’un point consécutives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur le surplus :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
Il résulte du relevé d’information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 8 février 2023 et 16 novembre 2019 ont donné lieu à l’émission de titres exécutoires pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur ne produit en défense aucune copie d’un document attestant du paiement spontané de ces amendes, ni copie des avis de contravention adressés à l’intéressé, de nature à établir que M. A… aurait nécessairement reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route. La circonstance que M. A… aurait réglé les amendes forfaitaires des infractions constatées les 27 janvier 2022 et 5 mars 2022 ne permet pas d’établir la délivrance de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dès lors que ces infractions ne sont pas de même nature que celle relevée le 8 février 2023. Ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité les décisions en cause dès lors qu’en l’espèce, il a privé l’intéressé de la garantie d’information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l’infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Il suit de là que les décisions de retrait de points correspondant aux infractions commises les 8 février 2023 et 16 novembre 2019 doivent être regardées comme étant intervenues au terme de procédures irrégulières.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de deux points chacune intervenues à la suite des infractions commises les 8 février 2023 et 16 novembre 2019.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. A… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 8 février 2023 et 16 novembre 2019, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des quatre points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision référencée 48 SI du 14 mai 2024.
Article 2: Les décisions du ministre de l’intérieur portant au total retrait de quatre points affectés au permis de conduire de M. A… à la suite des infractions des 8 février 2023 et 16 novembre 2019 sont annulées.
Article 3: Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. A…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des quatre points visés à l’article 2, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de point et le droit de conduire de l’intéressé.
Article 4: Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. CorthierLa greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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