Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 23 oct. 2025, n° 2202068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre 2022 et 18 juin 2025, M. B… C…, représenté par l’AARPI Ad’vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le président de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un vice de procédure et porte atteinte au principe général des droits de la défense dès lors que l’une des attestations sur laquelle il se fonde a été anonymisée sans que le recours à l’anonymisation ne soit justifié ;
- l’avis du conseil de discipline est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et l’administration ne justifie pas de l’atteinte portée au bon fonctionnement et à l’image du service ni des manquements commis s’agissant de ses obligations de surveillance de bassin ;
- la sanction prise à son encontre est disproportionnée dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire et que ses états de service démontrent son sérieux et son investissement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, représentée Me Soulier-Bonnefois, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Bentéjac, présidente ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- les observations de Me Gauché, représentant M. C… et de Me Soulier-Bonnefois, représentant la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire.
Considérant ce qui suit :
M. C…, recruté par la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire en qualité de maître-nageur à compter du 9 avril 2018, a été titularisé le 1er octobre 2019 dans le cadre d’emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Il est affecté au centre aqualudique d’Issoire. Par un arrêté du 29 août 2022, le président de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois à compter du 1er septembre 2022. Par la présente requête, M. C… sollicite devant le tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Dans le cas où, pour prendre une sanction à l’encontre d’un agent public, l’autorité disciplinaire se fonde sur des témoignages, elle doit mettre cet agent à même d’en prendre connaissance. Toutefois, lorsque résulterait de la communication d’un témoignage un risque avéré de préjudice pour son auteur, l’autorité disciplinaire communique ce témoignage à l’intéressé, s’il en forme la demande, selon des modalités préservant l’anonymat du témoin. Elle apprécie ce risque au regard de la situation particulière du témoin vis-à-vis de l’agent public mis en cause, sans préjudice de la protection accordée à certaines catégories de témoins par la loi.
Dans le cas où un agent public se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois a été prise à l’encontre de M. C… en se fondant, notamment, sur une attestation d’un agent, anonymisée par l’administration. Cette pièce ainsi que le procès-verbal de l’agent auditionné, également anonymisé ont été versés, ainsi que M. C… le reconnaît lui-même, à son contradictoire de sorte qu’il a été mis à même de présenter ses observations concernant ces pièces au cours de la procédure disciplinaire. La teneur de ce témoignage anonymisé est confortée par des éléments non anonymisés versés au dossier. L’imprécision quant aux dates ou aux termes utilisés par ces autres pièces n’est pas de nature à avoir empêché M. C… d’identifier les faits qui lui ont été attribués par ces témoignages et sur lesquelles l’administration s’est fondée pour prendre la décision attaquée. Par suite, et dès lors que la décision d’anonymisation de l’attestation traduit la volonté de l’administration d’éviter d’exposer le témoin, cette anonymisation, qui n’apparaît pas injustifiée et qui a permis néanmoins à M. C… d’assurer utilement sa défense, n’a pas été de nature à porter atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». L’article 12 du décret n° 89-677 dispose : « Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. (…) La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité territoriale. (…) ».
Il ressort des termes de l’avis du conseil de discipline du 30 juin 2022 qu’il énonce les considérations de droit qui en constituent le fondement, notamment les dispositions applicables des lois de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale et énonce, notamment, les faits reprochés à M. C… qu’il considère comme établis, à savoir les propos calomnieux et diffamatoires tenus à l’encontre de son supérieur hiérarchique direct qui ont pour effet de porter atteinte au bon fonctionnement du service. La seule référence générale aux pièces du dossier, alors que M. C… a consulté son dossier et les pièces de la procédure, l’imprécision quant à la date des faits reprochés et l’absence de toute mention quant aux motifs ayant présidé à l’anonymisation d’un témoignage ne sauraient faire regarder l’avis du conseil de discipline comme insuffisamment motivé dès lors que le requérant a pu, sans difficulté, identifier ceux sur lesquels le conseil de discipline s’est fondé pour émettre un avis. Par suite, le moyen tiré de ce que cet avis ne serait pas suffisamment motivé au regard des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) ». Selon l’article L. 533-1 du même code, « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 3° Troisième groupe : / (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour infliger à M. C… la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de six mois, le président de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant a tenu des propos calomnieux à l’encontre de son supérieur hiérarchique. Il ressort des pièces versées au débat que, par un mail du 9 avril 2022, M. D…, responsable sportif du club de natation, a rapporté à M. E…, chef de bassin et supérieur hiérarchique direct de M. C…, des propos tenus par ce dernier à l’encontre de M. E…. Ces propos, attribuant à ce dernier des comportements déplacés, l’accusant d’attitude suspecte et le désignant comme ayant fait l’objet de plusieurs plaintes de clients constituent des propos calomnieux et diffamatoires. Ces propos sont corroborés par une attestation anonyme d’un collègue de M. C… du 22 avril 2022 ainsi que par une attestation de M. A…, autre collègue du requérant, rapportant avoir reçu le témoignage de l’agent dont les propos ont été anonymisés. L’imprécision quant à la date à laquelle ces propos ont été tenus n’est pas de nature à dénuer de valeur probante les témoignages ainsi reçus par l’administration qui a organisé un entretien avec les intéressés et rédigé un procès-verbal relatant les échanges intervenus. Par suite, les faits reprochés relatifs aux propos tenus par M. C… doivent être regardés comme établis. La décision n’a donc pas été prise en considération de faits matériellement inexacts.
Les faits établis sont constitutifs d’un manquement de l’agent à son devoir de réserve, d’obéissance hiérarchique ainsi qu’à ses devoirs de dignité, de loyauté et d’impartialité et ont contribué à une perte de confiance de son employeur. Ils ont également porté atteinte au bon fonctionnement du service. Eu égard à leur nature et quand bien même l’intéressé est dépourvu d’antécédents disciplinaires, ces faits sont de nature à justifier une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois. La décision n’est donc pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exclusion de M. C… a été prononcée pour une durée supérieure à six mois, la période durant laquelle l’agent a été suspendu n’ayant pas le même objet et les mêmes effets qu’une sanction disciplinaire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la communauté d’agglomération Agglo Pays d’Issoire.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. BENTÉJAC
L’assesseur le plus ancien,
G. PERRAUD
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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